FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 17327  de  M.   de Broissia Louis ( Rassemblement pour la République - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  01/08/1994  page :  3843
Réponse publiée au JO le :  03/04/1995  page :  1790
Rubrique :  Plus-values : imposition
Tête d'analyse :  Activites professionnelles
Analyse :  Cession de contrats de credit-bail
Texte de la QUESTION : M. Louis de Broissia appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les modalites d'application du regime de report d'imposition de l'article 151 octies du code general des impots, relatif a l'apport en societe d'une entreprise individuelle. Cet article dispose que, dans l'hypothese ou parmi l'ensemble des biens apportes et affectes a l'exercice de l'activite professionnelle, les biens pris en credit-bail par l'apporteur se trouvent compris pour une valeur significative. Le troisieme alinea du I de l'article 151 octies du code general des impots prevoit egalement que l'imposition des plus-values afferentes aux immobilisations amortissables est effective au nom de la societe beneficaire de l'apport selon les modalites prevues au d du 3 de l'article 210 A du code general des impots. Qui plus est, l'article 39 duodecies A du code general des impots assimile, au regard des plus-values, les cessions de contrat de credit-bail aux cessions d'immobilisations, depuis l'adoption de l'article 22 de la loi no 89-935 du 29 decembre 1989. Toutefois, en matiere de fusion, c'est le 5 de l'article 210 A du code general des impots qui transpose cette disposition. Or l'article 151 octies du code general des impots, issu de l'article 12 de la loi no 80-1094 du 30 decembre 1980, ne vise que le 3 de l'article 210 A et non le 5 du meme article. Il lui demande en consequence de bien vouloir lui confirmer si le 5 de l'article 210 A du code general des impots est bien ajoute aux visas de l'article 151 octies du meme code en matiere d'assimilation des cessions de contrats de credit-bail aux cessions d'immobilisations pour les plus-values. Il lui demande egalement de lui preciser si l'apport a une societe des contrats de credit-bail souscrits par l'apporteur peut beneficier des dispositions de l'article 151 octies du code general des impots, toute autre condition requise par ce texte etant presumee satisfaite par ailleurs, au meme titre que l'ensemble des elements d'actifs affectes a l'exercice d'une activite professionnelle.
Texte de la REPONSE : Les plus-values soumises au regime des articles 39 duodecies a 39 quindecies du code general des impots et realisees par une personne physique a l'occasion de l'apport a une societe soumise a un regime reel d'imposition de l'ensemble des elements de l'actif immobilise affectes a l'exercice d'une activite professionnelle peuvent beneficier du dispositif prevu a l'article 151 octies du meme code si les conditions qu'il mentionne sont remplies. A cet egard, l'article 28 de la loi no 95-95 du 1er fevrier 1995 de modernisation de l'agriculture, qui a amenage ce dispositif, prevoit que les droits afferents a un contrat de credit-bail conclu dans les conditions prevues aux 1/ et 2/ de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 sont desormais assimiles pour l'application des dispositions du I de l'article 151 octies deja cite a des elements de l'actif immobilise amortissables ou non amortissables, selon le cas. Ces nouvelles dispositions s'appliquent pour la determination des resultats des exercices ouverts a compter du 1er janvier 1995.
RPR 10 REP_PUB Bourgogne O