FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 17353  de  M.   Couanau René ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  08/08/1994  page :  3969
Réponse publiée au JO le :  10/10/1994  page :  5029
Rubrique :  Plus-values : imposition
Tête d'analyse :  Immeubles
Analyse :  Exoneration. conditions d'attribution. reinvestissement dans l'acquisition d'une residence principale. prorogation. extension
Texte de la QUESTION : M. Rene Couanau appelle l'attention de M. le ministre du budget sur l'opportunite d'une extension de la mesure prevue a l'article 150 V A du code general des impots, relative a l'exoneration des plus-values realisees lors de certaines cessions de logements. En effet, cette disposition, qui a ete prise dans le but d'encourager l'investissement immobilier, est limitee a la fois dans le temps et dans son champ d'application. D'une part, elle ne s'applique qu'aux cessions realisees jusqu'au 31 decembre 1994, d'autre part, elle ne concerne que les cessions de logements dont le produit est reinvesti dans un immeuble affecte exclusivement a l'habitation principale du cedant. Dans le cadre d'une politique du logement efficace, il souhaite connaitre les suites que donnerait le Gouvernement a sa proposition, qui consisterait a proroger la mesure evoquee ci-dessus et a l'etendre a toute construction ou acquisition d'un immeuble en location par le cedant pour servir d'habitation principale pendant un temps minimum fixe par la loi.
Texte de la REPONSE : Sur proposition du Gouvernement, le legislateur a adopte au cours des derniers mois un ensemble coherent de mesures pour encourager l'investissement dans l'immobilier, notamment dans le secteur locatif. C'est ainsi que l'article 8 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 decembre 1993) prevoit, sous certaines conditions, l'exoneration des plus-values de cession de titres d'OPCVM monetaires ou obligataires de capitalisation realisees du 1er octobre 1993 au 31 decembre 1994 lorsque le produit de la vente est reinvesti dans un delai de deux mois dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble d'habitation, notamment en vue d'un investissement locatif. Par ailleurs, les articles 793 ter et 1055 bis du code general des impots, issus de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-859 du 22 juin 1993) exonerent partiellement, et sous certaines conditions, des droits de mutation a titre gratuit ou a titre onereux la premiere transmission d'immeubles mentionnes au 4/ du 2 de l'article 793 du code general des impots et acquis neufs ou en etat futur d'achevement entre le 1er juin et le 31 decembre 1994. En outre, l'article 27 de cette meme loi et l'article 80 de la loi de finances pour 1994 portent l'abattement sur les plus-values immobilieres prevu par l'article 150 M du code general des impots de 3,33 p. 100 a 5 p. 100 par annee de detention a compter de la troisieme et exonerent ainsi les plus-values realisees a compter du 26 juin 1993 au bout de vingt-deux ans au lieu de trente-deux ans. Enfin, les articles 23 et 25 de la loi de finances rectificative pour 1993 autorisent respectivement l'imputation, dans certaines conditions, des deficits fonciers des immeubles urbains de 8 a 10 p. 100. Toutes ces mesures vont dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
UDF 10 REP_PUB Bretagne O