FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 17386  de  M.   Serrou Bernard ( Rassemblement pour la République - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  08/08/1994  page :  3983
Réponse publiée au JO le :  31/10/1994  page :  5460
Rubrique :  Sante publique
Tête d'analyse :  Politique de la sante
Analyse :  Complements alimentaires. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Serrou appelle l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur les allegations utilisables dans la commercialisation des complements alimentaires. Actuellement, le vaste choix de complements alimentaires propose aux consommateurs entraine parallelement une utilisation croissante d'allegations variees par voie d'etiquetage ou de publicite. Afin de proteger efficacement le consommateur et de voir l'ensemble des producteurs et distributeurs communiquer en toute legalite, il faudrait etablir un cadre reglementaire precis. Il serait peut-etre utile de dresser une liste positive d'allegations physiologiques autorisees en fonction de la composition des produits pour tous les supports de communication. Des lors, il lui demande s'il ne lui parait pas opportun d'engager une reflexion approfondie sur ce sujet, en concertation avec les professionnels impliques, dans le cadre de la creation formelle d'un groupe interministeriel ad hoc.
Texte de la REPONSE : Actuellement, les complements alimentaires ne possedent pas de statut juridique defini tant au niveau du droit francais que du droit communautaire, ce qui pose de nombreux problemes du point de vue de leur commercialisation. Toutefois, deux instances controlent les allegations concernant ces produits : 1 - Si le produit se presente comme destine a une alimentation particuliere, il releve de la commission interministerielle d'etude des produits destines a une alimentation particuliere (arrete du 16 mars 1992). Celle-ci est chargee de donner un avis sur les questions relatives aux allegations nutritionnelles des denrees alimentaires qui leur seraient soumises par les pouvoirs publics. Les avis prennent en compte les regles degagees par le conseil superieur d'hygiene publique de France. 2 - De plus le code de la sante publique et, tout particulierement, ses articles L. 511 et L. 551-10, relatifs aux definitions du medicament et des produits presentes comme benefique pour la sante, prevoient un dispositif juridique precis permettant de controler les allegations publicitaires, en matiere de sante, revendiquees pour ce type de produits. L'article L. 511 precise qu'il faut entendre par medicament : « toute substance ou composition presentee comme possedant des proprietes curatives ou preventives a l'egard des maladies humaines ». Cela signifie que les « complements alimentaires » pour lesquels sont revendiques de telles proprietes, dans les messages publicitaires les concernant, repondent a la definition du medicament, par leur presentation. Leur commercialisation doit donc faire l'objet d'une autorisation prealable de mise sur le marche prevue a l'article L. 601 du code de la sante publique, et en application de l'article R, 5047 du meme code, la publicite aupres du public en faveur de ces medicaments doit obtenir un visa prealable de publicite, delivre apres avis de la commission chargee du controle de la publicite et de la diffusion des recommandations sur le bon usage des medicaments. L'article L. 551-10 prevoit que « la publicite ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, en faveur des produits autres que les medicaments regulierement autorises en vertu de l'article L. 601 du present code presentes comme favorisant le diagnostic, la prevention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dereglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'etat physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, est soumise aux dispsitions des articles L. 551-1 (premier alinea), L. 551-5 et L. 551-6, l'autorite competente etant le ministre charge de la sante », c'est-a-dire que la publicite aupres du public en faveur des produits presentes comme benefiques pour la sante doit faire l'objet d'un visa prealable de publicite, dans les conditions decrites a l'article R. 5047, mentionne ci-dessus. En consequence, la publicite, sous quelque forme que ce soit, en faveur de complements alimentaires, revendiquant soit des proprietes curatives ou preventives a l'egard des maladies humaines, soit des proprietes benefiques pour la sante, doit etre soumise a la procedure decrite ci-dessus sous peine d'etre en infraction au code de la sante publique, infraction punie par l'article L. 556 de ce code. L'etablissement d'une liste positive d'allegations physiologiques autorisees, si toutefois une telle possibilite etait envisagee, devrait necessairement tenir compte de la definition du medicament et des produits presentes comme benefiques pour la sante.
RPR 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O