FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 17402  de  M.   Carneiro Grégoire ( Rassemblement pour la République - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  08/08/1994  page :  3979
Réponse publiée au JO le :  26/09/1994  page :  4794
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Rapports avec les administres
Analyse :  Consultations. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Gregoire Carneiro appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les conditions d'application de l'article 21 (art. L. 125-1 a L. 125-7 du code des communes) de la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992, qui concerne la consultation des citoyens dans le cadre de la commune. Il lui demande si cette consultation ne s'entend que par voie electorale ou si un sondage par questionnaire ecrit est considere comme moyen de consultation.
Texte de la REPONSE : Les articles L. 125-1 et suivants du code des communes, issus de la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique, definissent une procedure de consultation des electeurs afin de donner aux consultations organisees a l'initiative des conseils municipaux un caractere officiel et une garantie de sincerite et de fiabilite qui permettent aux elus communaux d'avoir une bonne connaissance de l'etat de l'opinion publique sur un sujet donne. Le legislateur, dans le souci de preserver les electeurs des sollicitations inopportunes dans des periodes preelectorales a interdit l'organisation de consultation a partir du 1er janvier de l'annee civile qui precede l'annee du renouvellement general des conseils municipaux, et durant les campagnes electorales precedant les elections au suffrage universel direct ou indirect. La loi ne fait pas obstacle cependant a ce que d'autres moyens, sans valeur juridique, soient utilises par les autorites municipales aux fins de connaitre l'avis de la population, sous reserve que soient respectees les dispositions du code electoral relatives a la propagande et notamment celles de l'article L. 52-1 qui interdit toute campagne de promotion publicitaire des realisations ou de la gestion d'une collectivite, a compter du premier jour du sixieme mois precedant le mois au cours duquel il doit etre procede a des elections generales interessant cette collectivite.
RPR 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O