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Texte de la REPONSE :
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Les articles L. 125-1 et suivants du code des communes, issus de la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique, definissent une procedure de consultation des electeurs afin de donner aux consultations organisees a l'initiative des conseils municipaux un caractere officiel et une garantie de sincerite et de fiabilite qui permettent aux elus communaux d'avoir une bonne connaissance de l'etat de l'opinion publique sur un sujet donne. Le legislateur, dans le souci de preserver les electeurs des sollicitations inopportunes dans des periodes preelectorales a interdit l'organisation de consultation a partir du 1er janvier de l'annee civile qui precede l'annee du renouvellement general des conseils municipaux, et durant les campagnes electorales precedant les elections au suffrage universel direct ou indirect. La loi ne fait pas obstacle cependant a ce que d'autres moyens, sans valeur juridique, soient utilises par les autorites municipales aux fins de connaitre l'avis de la population, sous reserve que soient respectees les dispositions du code electoral relatives a la propagande et notamment celles de l'article L. 52-1 qui interdit toute campagne de promotion publicitaire des realisations ou de la gestion d'une collectivite, a compter du premier jour du sixieme mois precedant le mois au cours duquel il doit etre procede a des elections generales interessant cette collectivite.
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