FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1740  de  M.   Delattre Francis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  31/05/1993  page :  1475
Réponse publiée au JO le :  02/08/1993  page :  2328
Rubrique :  Travail
Tête d'analyse :  Medecine du travail
Analyse :  Associations. regime fiscal
Texte de la QUESTION : M. Francis Delattre attire l'attention de M. le ministre du budget sur les consequences, a l'egard de l'impot sur les societes, de l'assujetissement a la TVA des services interentreprises de medecine du travail telles qu'elles resultent du projet d'instruction etabli par le service de legislation fiscale. En ce qui concerne les prestations taxables, il est precise que lorsque des prestations sont realisees par des specialistes exterieurs a l'organisme, et lorsque le specialiste adresse sa facture a l'entreprise qui la lui regle directement, l'association doit prendre les dispositions utiles pour soumettre cette prestation a la TVA. Sur un plan pratique, cette disposition pose un probleme d'application : comment inclure dans les bases de la TVA une facturation adressee a une autre entreprise et reglee par cette derniere ? Sur le plan des principes : lorsque, et c'est le cas pour un certain nombre de centres, le prix des examens complementaires n'est pas mutualise dans les cotisations, il n'existe pas au niveau de l'association de lien direct entre services rendus et une contrepartie percue au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat puisque, dans ce cas, le service est rendu par un tiers qui percoit directement la contrepartie de ce service ; la notion de lien direct existant bien uniquement entre le specialiste et l'entreprise. Les examens complementaires factures directement par les specialistes aux entreprises n'ont donc pas a entrer dans les bases taxables des associations. L'instruction prevoit egalement que les associations interentreprises de medecine du travail sont passibles a compter du 1er janvier 1993 de l'impot sur les societes, de l'imposition forfaitaire annuelle de la taxe d'apprentissage et de la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun. Or, d'une part, l'impot sur les societes et la TVA sont deux impots dont les champs d'application sont autonomes, et d'autre part, les associations interentreprises de medecine du travail remplissent toutes les conditions prevues par l'instruction 4H-27 paragraphe 26 du 27 mai 1977, permettant de conclure que ces associations ne se livrent pas une exploitation ou a des operations de caractere lucratif au sens des dispositions de l'article 206-1 du code general des impots et ne sont pas de ce fait passibles de l'impot sur les societes et par voie de consequence de l'imposition forfaitaire annuelle de la taxe d'apprentissage et de la taxe professionnelle. Il lui demande de bien vouloir lui donner son avis sur ce dossier.
Texte de la REPONSE : Les modalites d'assujettissement aux impots de droit commun des associations interentreprises de medecine du travail ont fait l'objet d'une instruction en date du 23 fevrier 1993. S'agissant de l'imposition a la taxe sur la valeur ajoutee des examens complementaires factures directement par les specialistes exterieurs aux entreprises, il est precise qu'en application des dispositions de l'article R. 241-52 du code du travail, le medecin du travail prescrit les examens complementaires necessaires et choisit l'organisme charge de les pratiquer. Il est le seul destinataire des informations medicales nominatives qui en resultent. L'association interentreprises est donc le beneficiaire de la prestation et, par voie de consequence, le fournisseur de cette prestation aux entreprises. Le reglement direct du specialiste par l'entreprise, qui ne correspondrait d'ailleurs pas a la pratique de toutes les associations, ne constitue qu'une contraction du circuit normal de reglement et ne peut faire echec aux regles regissant la base d'imposition a la TVA. L'association doit donc prendre les dispositions utiles pour comprendre dans sa base d'imposition a la TVA les sommes correspondantes qui devraient normalement lui etre facturees par les specialistes exterieurs. Par ailleurs, les associations interentreprises de medecine du travail sont passibles de la taxe professionnelle et de l'impot sur les societes des lors qu'elles se livrent a des operations qui pourraient etre realisees, dans les memes conditions, par des entreprises privees. Toutefois, et pour remedier aux consequences financieres liees a une regularisation de la situation fiscale de ces organismes, il a ete admis qu'il ne serait procede a aucun rappel pour les operations effectuees avant le 1er janvier 1993. Il ne peut des lors etre envisage d'aller au-dela de l'ensemble de ces mesures sans remettre en cause les principes qui ont ete recemment definis par la jurisprudence sur le regime fiscal des prestations realisees par les associations interentreprises de medecine du travail.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O