FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 17458  de  M.   Hellier Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  08/08/1994  page :  3965
Réponse publiée au JO le :  05/12/1994  page :  5995
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations et CSG
Analyse :  Calcul. medecins conventionnes
Texte de la QUESTION : M. Pierre Hellier attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les regimes de protection sociale des medecins conventionnes. A cette occasion, il souhaiterait avoir connaissance de la ventilation des comptes du regime de protection sociale des differentes professions de praticiens conventionnes. Il lui demande de lui indiquer le montant global des cotisations et des depenses de ce regime pour ces dernieres annees.
Texte de la REPONSE : Les regimes de base : les sections professionnelles du regime des professions liberales servent sous certaines conditions une allocation de vieillesse de base dont le montant est lie a celui de l'allocation aux vieux travailleurs salaries (AVTS). Depuis le 1er janvier 1993 (loi no 91-73 du 18 janvier 1991), une fraction de la cotisation du regime de base est proportionnelle aux revenus, dans la limite de cinq fois le plafond de la securite sociale. Les regimes complementaires vieillesse : ces regimes obligatoires, soit pour l'ensemble du groupe professionnel, soit dans le cadre d'une activite professionnelle particuliere, completent les avantages des regimes de base. Ils existent pour toutes les sections a l'exception de celle des sages-femmes. Les regimes speciaux des avantages sociaux vieillesse (ASV) des professions de sante conventionnees : ces regimes sont applicables aux medecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, auxiliaires medicaux et directeurs de laboratoires prives d'analyses medicales non medecins qui exercent leur activite professionnelle non salariee dans le cadre d'une convention conclue en application de l'article L. 162-9 du code de la securite sociale. Les prestations sont servies aux interesses ainsi qu'a leur conjoint survivant. Le financement des avantages vieillesse est assure, d'une part, par une cotisation des beneficiaires determinee pour chacune des categories professionnelles interessees (1/3) et, d'autre part, par une cotisation annuelle des regimes d'assurance maladie des salaries et des non-salaries (2/3). Le tableau de l'annexe I presente l'evolution 1991-1993, pour l'ensemble de ces regimes, des effectifs et des cotisations et prestations. Pour ces annees, les cotisations ne permettent pas de couvrir les prestations servies. Les regimes ont pu cependant faire face en liquidant leurs reserves (medecins et chirurgiens-dentistes). Les tableaux joints en annexe 2 decrivent, pour les annees 1991 a 1993 pour les cinq sections professionnelles faisant partie du regime des conventionnes, les montants des cotisations et des prestations pour les regimes de base, complementaire vieillesse et ASV. Le regime de l'allocation de remplacement (ADR) des medecins : un systeme incitatif de cessation anticipee d'activite a ete instaure par l'article 4 de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 en faveur des medecins conventionnes (y compris les medecins biologistes) du secteur 1 et du secteur 2, ceci en vue de reduire la demographie medicale et de permettre ainsi une meilleure maitrise des depenses de sante. Ce mecanisme a ete initialement prevu pour deux ans. La loi no 90-590 du 6 juillet 1990 a permis sa prorogation a deux reprises. Depuis, le decret no 92-640 du 9 juillet 1992 a proroge le systeme jusqu'au 10 mai 1994, puis le decret no 94-557 du 30 juin 1994 l'a a nouveau proroge jusqu'au 10 mai 1996. Les medecins ages de soixante ans au moins beneficient d'une allocation destinee a leur assurer un revenu de remplacement jusqu'a l'age de soixante-cinq ans, date a laquelle ils beneficient de leur retraite, les annees de cessation anticipee d'activite etant alors validees. La cotisation est obligatoire, proportionnelle aux revenus conventionnels des medecins en activite. Celle-ci est repartie entre les caisses d'assurance maladie et les medecins. Le tableau en annexe 3 presente pour ce regime les resultats 1991, 1992, 1993 et les previsions 1994 et 1995.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O