FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 17468  de  M.   Warhouver Aloyse ( République et Liberté - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  08/08/1994  page :  3981
Réponse publiée au JO le :  12/12/1994  page :  6209
Rubrique :  Juridictions administratives
Tête d'analyse :  Arrets
Analyse :  Redaction. presentation
Texte de la QUESTION : M. Aloyse Warhouver expose a M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qu'un citoyen a recu notification d'une decision rendue par le Conseil d'Etat, ayant statue en matiere fiscale ; dans le libelle de cette decision, il est ecrit, a plusieurs reprises, qu'elle fait suite a un jugement du tribunal administratif de Nantes, alors que c'etait un jugement du tribunal administratif de Lille qui se trouvait defere. L'arret notifie se borne a enoncer uniquement les noms du rapporteur et du commissaire du Gouvernement ayant siege dans cette affaire et non la composition de la formation de jugement dont est issue la decision notifiee. Il lui demande si le document recu est conforme aux regles de notification des decisions rendues par la Haute juridiction et doit etre considere comme notification regulierement realisee.
Texte de la REPONSE : Lorsqu'une decision du Conseil d'Etat comporte une erreur sur le nom d'un tribunal administratif, la partie interessee a la faculte de former devant le Conseil d'Etat un recours en rectification d'erreur materielle (article 78 de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945). Mais il est cependant hautement improbable qu'une telle erreur, purement materielle, ait ete susceptible d'avoir exerce une quelconque influence sur le jugement de l'affaire. L'article 68 de l'ordonnance precitee dispose que les minutes des decisions du Conseil d'Etat contiennent les noms et demeures des parties, leurs conclusions, le vu des pieces principales et des lois appliquees, qu'elles sont signees par le president, le rapporteur et le secretaire greffier, et qu'il y est fait mention des membres ayant delibere. L'article 56 du decret no 63-766 du 30 juillet 1963 prevoit, par ailleurs, que les decisions du Conseil d'Etat mentionnent la formation de jugement qui a statue sur l'affaire. Il resulte de la combinaison de ces deux textes que la notification officielle des decisions du Conseil d'Etat aux parties comporte l'ensemble des mentions precitees, et, notamment, la composition de la formation de jugement qui a rendu la decision. En pratique, cette derniere mention comporte les noms des membres du Conseil d'Etat qui ont siege, avec leur grade et leur fonction (conseiller d'Etat, maitre des requetes, auditeur et president de seance et rapporteur). Il faut toutefois noter que, si apres la lecture de la decision et avant sa notification officielle, une partie demande aupres du greffe, du bureau d'information ou du centre de documentation du Conseil d'Etat une simple copie de la decision rendue, l'ensemble de ces mentions n'apparait pas sur la decision ainsi communiquee.
RL 10 REP_PUB Lorraine O