FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 17472  de  M.   Bonnecarrère Philippe ( Rassemblement pour la République - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  08/08/1994  page :  3965
Réponse publiée au JO le :  21/11/1994  page :  5747
Rubrique :  Retraites : regime general
Tête d'analyse :  Annuites liquidables
Analyse :  Prise en compte des periodes ou une pension d'invalidite a ete attribuee pour ordre
Texte de la QUESTION : M. Philippe Bonnecarrere attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la situation suivante : un affilie du regime general de la securite sociale ne le 26 janvier 1934 obtient au 1er fevrier 1994 une pension de vieillesse calculee au titre de l'inaptitude au travail. Jusqu'au 20 juin 1988, l'interesse percevait des indemnites journalieres. Une pension d'invalidite lui a ete attribuee a compter du 21 juin 1988 mais n'a pas ete payee, en application des regles de cumul, l'interesse percevant une pension militaire. La periode de 1988 a 1994 ne se trouve pas validee pour la pension vieillesse, l'interesse ne voyant pas son compte individuel tenu par la CRAM alimente durant cette periode. L'interesse subit une double penalisation : non-cumul de la pension militaire avec une pension d'invalidite, defaut de validation pour la retraite de la periode pendant laquelle cette pension est attribuee pour ordre mais non servie. Il lui demande si l'etat actuel de la reglementation autorise cette double penalisation.
Texte de la REPONSE : Les articles L. 371-7 et D. 172-9 du code de la securite sociale prevoient que le total de la pension militaire d'invalidite ou de retraite et de la pension d'invalidite du regime general ne peut exceder un plafond. Ce plafond correspond au salaire percu par un travailleur valide de la categorie professionnelle a laquelle l'interesse appartenait au moment de l'interruption de travail suivie de l'invalidite ouvrant droit a la pension du regime general, de l'accident ayant entraine cette invalidite ou de la constatation medicale de l'invalidite resultant de l'usure prematuree de l'organisme. La pension d'invalidite du regime general est reduite, s'il y a lieu, a concurrence de l'excedent. L'existence des regles de cumul s'explique par le fait que la pension d'invalidite est un revenu de remplacement destine a compenser, dans certaines limites, la perte de revenus d'activite professionnelle que subit l'interesse du fait de son etat d'invalidite. Il serait en effet inequitable qu'un pensionne d'invalidite beneficie par totalisation de la pension et d'un autre avantage, de ressources superieures a celles acquises par un travailleur valide de la meme categorie professionnelle que celle a laquelle il appartenait au moment de la survenance de son etat d'invalidite. En outre, il resulte de l'article L. 351-3 1/ du code de la securite sociale que sont prises en consideration en vue de l'ouverture du droit a penion les periodes pendant lesquelles l'assure a beneficie des prestations invalidite. L'article R. 351-12 3/ du code de la securite sociale pris en application de l'article L. 351-3 precise que l'on compte comme periode d'assurance pour l'ouverture du droit a pension, chaque trimestre civil comportant une echeance du paiement des arrerages de la pension d'invalidite. Ainsi la pension attribuee pour ordre mais non servie n'ouvre pas de droit a validation pour la retraite.
RPR 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O