Texte de la REPONSE :
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Conformement aux dispositions de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, le decret en Conseil d'Etat no 93-732 du 29 mars 1993 fixe le taux maximal des indemnites de fonctions des presidents et des vice-presidents des etablissements publics de cooperation intercommunale mentionnes a l'article 19 de la loi du 3 fevrier 1992 precitee, a savoir : les syndicats de communes, les districts, les communautes de communes, les communautes de villes et les communautes ou syndicats d'agglomeration nouvelle. Aux termes du decret susvise, les indemnites de president ou de vice-president des etablissements publics de cooperation intercommunale dotes d'une fiscalite propre (communautes de villes, communautes de communes et districts ainsi que syndicats ou communautes d'agglomerations nouvelles mentionnes a l'article L. 234-10 du code des communes) sont fixees a 75 p. 100 des indemnites maximales prevues pour le maire ou les adjoints d'une commune de population egale a celle de l'ensemble des communes composant l'etablissement public ; les indemnites des presidents ou des vice-presidents des etablissement publics de cooperation intercommunale non dotes d'une fiscalite propre sont, pour leur part, fixees a 50 p. 100 de celles prevues pour les presidents ou vice-presidents des EPCI dotes d'une fiscalite propre. Ces indemnites sont soumises a la nouvelle regle de limitation des indemnites et remunerations des elus, en application des articles L. 123-4-II du code des communes, 14-IV de la loi du 10 aout 1871 et de l'article unique (II) de la loi organique no 92-175 du 25 fevrier 1992 modifiant l'ordonnance du 13 decembre 1958 portant loi organique relative a l'indemnite des membres du Parlement, qui prevoient que l'elu local qui detient d'autres mandats electoraux (depute, senateur, parlementaire europeen, conseiller municipal, conseiller general ou regional) ou qui, en tant qu'elu, represente sa collectivite au sein de divers organismes et etablissements publics, ne peut percevoir, pour l'exercice de l'ensemble de ses fonctions, un montant total de remunerations et d'indemnites de fonctions superieur a une fois et demie le montant de l'indemnite parlementaire telle qu'elle est definie par l'article 1er de l'ordonnance du 13 decembre 1958 precitee - une fois et demie ce montant s'eleve au 1er aout 1994 a 46 154 francs par mois. L'article 23 de la loi du 3 fevrier 1992 pose principe d'une regle de nature similaire pour un membre du Gouvernement qui serait par ailleurs titulaire d'un ou de plusieurs mandats evoques ci-dessus. Les tableaux suivants indiquent les montants maximaux des indemnites que peuvent percevoir les presidents et les vices-presidents des etablissements publics de cooperation intercommunale pour l'exercice effectif de leurs fonctions.
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