FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 17516  de  M.   Cova Charles ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  08/08/1994  page :  3969
Réponse publiée au JO le :  29/08/1994  page :  4360
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Carte du combattant volontaire de la Resistance
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Charles Cova souhaite attirer l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur les modalites d'attribution de la carte de combattant volontaire de la Resistance. L'article L. 268 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, ainsi que le decret du 28 fevrier 1959, prevoient les conditions d'octroi d'une telle carte. Ainsi, lors de la demande adressee a la prefecture, il convient de presenter non seulement un certificat d'appartenance aux FFI, mais aussi de completer ces informations par la communication de temoignages emanant de resistants notoirement connus et relatant de facon precise les actes de Resistance accomplis. Les annees ont vu disparaitre un grand nombre de resistants. Meme s'il en reste pour rappeler aux plus jeunes les douleurs et sacrifices de cette periode de notre histoire, il est plus difficile de trouver des temoins. Pour ces raisons, afin de satisfaire certaines demandes, il conviendrait probablement de modifier ces conditions reglementaires d'octroi de la carte de combattant volontaire de la Resistance, les rendant ainsi mieux adaptees. Sur ce point, il souhaiterait connaitre ses intentions.
Texte de la REPONSE : L'acces aux statuts de resistant (carte du combattant au titre de la Resistance et carte de combattant volontaire de la Resistance) a ete ouvert des la fin de la seconde guerre mondiale. Independamment des forclusions temporaires qui ont ete opposees a plusieurs reprises aux seuls postulants au titre de combattant volontaire de la Resistance, les conditions d'acces a ces statuts n'ont pas ete modifiees depuis l'origine. La loi no 89-295 du 10 mai 1989 a simplement leve la forclusion de fait qui existait depuis la fin de l'homologation des services de Resistance par l'autorite militaire en 1951. Il appartient, en effet, aux personnes se reclamant de services dans la Resistance de fournir leurs certificats d'appartenance aux FFL, FFC, FFI ou a la RIF delivres par l'autorite militaire. A defaut de services homologues, les resistants qui ont servi au sein des FFI, des FFC ou de la RIF doivent produire les temoignages de deux personnes notoirement connues de la Resistance, qui ont servi dans les memes unites et au cours des memes periodes que celles dont se reclame le demandeur. La notoriete des temoins est etablie par la detention du titre pour lequel ils temoignent (CVR ou combattant volontaire de la Resistance) et par l'homologation de leurs services par l'autorite militaire. Il est evident que le defaut de production de ces documents empeche la presentation du dossier en commission d'attribution du titre. Ces dispositions ont pour objet de garantir aux titres revendiques la valeur qui leur a ete conferee par le legislateur lors de leur creation et maintenue jusqu'a present en plein accord avec les associations concernees. En effet, s'il s'agit de donner satisfaction aux merites acquis dans le combat clandestin, il est necessaire de conserver rigoureusement toute sa valeur au titre de CVR. C'est pourquoi le ministre des anciens combattants et victimes de guerre pense qu'il est necessaire de maintenir l'exigence des deux temoignages. La commission nationale de la carte de combattant volontaire de la Resistance, qui examine tres serieusement les nouvelles demandes, partage d'ailleurs cet avis.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O