FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 17528  de  M.   Borotra Franck ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  15/08/1994  page :  4097
Réponse publiée au JO le :  05/12/1994  page :  5996
Rubrique :  Personnes agees
Tête d'analyse :  Etablissements d'accueil
Analyse :  Forfait de soins. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Franck Borotra appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les dispositions contenues dans l'article 37-2, dernier alinea, du decret no 58-1202 du 11 decembre 1958, modifie par le decret no 78-478 du 29 mars 1978, relatif aux hopitaux et hospices publics. Aux termes de cet article, visant les forfaits de soins dans les etablissements accueillant des personnes agees, ni les recettes accessoires ni les resultats du dernier exercice ne sont pris en compte pour le calcul des forfaits de soins. En consequence, aucune disposition du decret susvise n'apporte de precisions sur les modalites de prise en charge du deficit de la section de soins. Il apparait ainsi que la pratique actuelle, consistant a faire supporter par le prix de journee hebergement les deficits de la section de soins n'a pas de fondement legal ou reglementaire tout en constituant une lourde charge pour les departements contraints d'en assumer les consequences financieres. Il lui demande donc d'apporter les precisions necessaires sur les conditions d'application du decret no 58-1202 du 11 decembre 1958, dans les meilleurs delais possibles, compte tenu des enjeux financiers pour les collectivites decentralisees.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article 37-2, dernier alinea, du decret no 58-1202 du 11 decembre 1958, modifie par le decret no 78-478 du 29 mars 1978, precisent que « ni les recettes accessoires, ni les resultats du dernier exercice, sous reserve des dispositions de l'article 37-7 ci-dessus, ne sont pris en compte pour le calcul des forfaits de soins ». L'article 37-3 du meme texte prevoit pour sa part que le resultat de la section de soins du dernier exercice comptable est pris en compte dans le calcul du prix de journee hebergement. Des lors, il n'existe pas de procedure permettant la reprise de resultats de la section en question dans le forfait de soins. Cela tient au fait que la prise en charge financiere par les regimes d'assurance maladie des soins que requierent les personnes agees ne constitue pas un prix de journee mais un forfait qui ne peut etre revise qu'annuellement lors de la fixation par le ministere des affaires sociales, de la sante et de la ville et le ministere du budget de son taux d'evolution. La reforme eventuelle du regime de tarification des soins en etablissement pour personnes agees fait actuellement l'objet d'une etude menee dans 19 departements. Celle-ci repose notamment sur la comparaison de l'etat de sante des populations accueillies, des prises en charge offertes et des couts dans les institutions enquetees. Les resultats definitifs de cette etude seront communiques a l'honorable parlementable des que celle-ci sera achevee.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O