FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 17574  de  M.   Bocquet Alain ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  15/08/1994  page :  4098
Réponse publiée au JO le :  10/10/1994  page :  5002
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Carte d'invalidite
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la vive emotion que suscite parmi les personnes handicapees et leurs associations la parution au Journal officiel du decret no 93-1216 instaurant un « nouveau guide bareme pour l'evaluation des deficiences et incapacites des personnes handicapees », lequel est applicable avec effet au 1er decembre 1993. Si la mise en oeuvre d'un bareme specifique s'avere tout a fait justifiee, il convient de denoncer la profonde remise en cause des droits des personnes handicapees au travers de ce nouveau bareme, a l'exemple du taux de 80 p. 100 qui sera desormais attribue a des personnes atteintes « d'une deficience severe entrainant un etat de dependance totale et permanente ». Le seuil de 80 p. 100 est donc defini comme celui de la perte d'autonomie de la vie quotidienne et la deficience severe est classee comme celle « rendant les deplacements tres difficiles ou impossibles ou empechant la realisation d'ou ou plusieurs actes ». Il s'ensuit que bon nombre de personnes gravement handicapees se voient desormais refuser l'octroi de la carte d'invalidite et, consequemment, des avantages qui en decoulent. Ces nouvelles dispositions constituent une indeniable regression inadmissible qui remet en cause des droits octroyes de fait depuis des decennies. Il apparait clairement que ces mesures se situent pleinement dans le cadre de la politique d'austerite en matiere de depenses sociales mise en oeuvre par le Gouvernement et vont dans le sens d'une harmonisation vers le bas au plan europeen des mesures en faveur des personnes handicapees. Cela est intolerable. Ces dispositions doivent etre revues. En consequence, il lui demande les mesures que le Gouvernement entend prendre pour faire en sorte que les personnes handicapees ne subissent aucunement les consequences de cette nouvelle codification.
Texte de la REPONSE : Fonde sur une approche nouvelle du handicap, introduite par la classification internationale de l'OMS, le nouveau guide-bareme pour l'evaluation des deficiences et incapacites des personnes handicapees a permis de lever largement les incertitudes pesant sur la definition du handicap. Il constitue un progres considerable. En effet, il s'appuie sur le diagnostic d'une deficience medicalement attestee (ce qui ecarte l'inadaptation proprement sociale), en le completant par une evaluation du handicap, lequel doit etre apprecie en fonction des incapacites resultant de la deficience, du stade evolutif de la pathologie, des possibilites therapeutiques et de l'environnement. L'opposition entre les concepts de maladie et de handicap se trouve ainsi depassee. Par ailleurs, il offre un cadre de reference commun aux medecins des equipes techniques et devrait aboutir a une harmonisation des pratiques. Il fournit donc un instrument conforme aux normes internationales, clair dans sa conception du handicap, qui se referera a l'incapacite reelle, repondant a un objectif premier d'integration. Entre en vigueur le 1er septembre 1993, il est accompagne d'un dispositif de formation a son utilisation. Dans le cadre de l'ENSP de Rennes, une session destinee aux medecins formateurs a eu lieu en mai 1994. Ces medecins seront charges de demultiplier la formation au niveau regional par le biais des organismes de formation des DRASS (Cerefoc). Par ailleurs, aux termes de l'article L. 821-2 du code de la securite sociale, le benefice de l'AAH est egalement ouvert aux personnes justifiant d'un taux d'incapacite inferieur a 80 p. 100 lorsque, en raison de leur handicap, elles sont dans l'impossibilite reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) de se procurer un emploi. L'article 95 de la loi de finances pour 1994, no 93-1352 du 30 decembre 1993, (Journal officiel du 31 decembre 1993) qui modifie l'article L. 821-2, prevoit que pour les demandes d'AAH deposees a compter du 1er janvier 1994, ces personnes doivent justifier egalement d'une incapacite permanente au minimum egale a un pourcentage fixe par decret a 50 p. 100. En raison de l'application par les Cotorep, depuis le 1er decembre 1993, pour la determination du taux d'incapacite ouvrant droit a l'AAH, du nouveau guide-bareme qui prend en compte notamment l'aptitude des personnes handicapees a exercer une activite professionnelle, la fixation de ce taux minimal ne devrait avoir pour consequence que d'exclure du droit a l'AAH les seuls demandeurs dont le handicap n'est pas la cause principale de leur impossibilite de se procurer un emploi. Ils peuvent, a ce titre, beneficier, d'une part, du dispositif d'insertion et de protection sociale offert a l'ensemble des demandeurs d'emploi et, d'autre part, sur decisions des Cotorep, de formations dispensees dans des centres de reeducation professionnelle. Enfin, le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, entend veiller a l'application de cette reforme et preciser qu'un comite d'evaluation de l'application du nouveau guide-bareme sera mis en place.
COM 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O