FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 17642  de  M.   Morisset Jean-Marie ( Union pour la démocratie française et du Centre - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  15/08/1994  page :  4114
Réponse publiée au JO le :  24/10/1994  page :  5324
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Logement social
Analyse :  Conditions d'attribution. divorce. consequences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de M. le ministre du logement sur les droits des locataires de logements sociaux qui sont parfois de nouveaux demandeurs d'un autre logement en raison de la procedure de divorce ou de separation qu'ils connaissent. En effet, si l'attribution de la jouissance du logement est de la competence du juge aux affaires familiales lorsque ce point est revendique, les decisions prises ne tiennent pas toujours compte des criteres qui seraient retenus en vertu du code de la construction et de l'habitation pour une attribution ordinaire. Il apparait ainsi des cas ou l'utilisation du logement est accordee a celui du menage dissous qui n'a plus la garde des enfants sans tenir compte des elements qui optimisent la solvabilite de l'occupant restant. Le plus souvent, l'ex-mari conserve seul la jouissance du logement familial alors qu'il n'a pas, au regard de l'aide personnalisee au logement, les moyens financiers d'en assurer la charge. Ces situations penalisent l'ensemble des locataires en raison, d'une part, de l'inadequation de la taille du logement a l'effectif du menage qui l'occupe ensuite et, d'autre part, de la perequation du fait du cout des impayes de loyers. Il lui demande s'il ne serait pas opportun de prevoir des dispositions qui, dans le domaine du logement social, accorderait le droit de jouissance du domicile conjugal a celui qui a la garde des enfants.
Texte de la REPONSE : Le droit au bail du local qui sert effectivement a l'habitation de deux epoux est repute appartenir a l'un et a l'autre des epoux. En cas de divorce ou de separation de corps, la juridiction saisie de la demande de divorce ou de separation de corps attribue le droit au bail a l'un des epoux en consideration des interets sociaux et familiaux en cause. A cette fin, les elements que mentionne l'honorable parlementaire peuvent etre communiques a la juridiction. Il ne parait pas opportun d'imposer a la juridiction d'autres regles que celle rappelee ci-dessus.
UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O