FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 17643  de  M.   Briane Jean ( Union pour la démocratie française et du Centre - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  15/08/1994  page :  4104
Réponse publiée au JO le :  24/10/1994  page :  5275
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Annuites liquidables
Analyse :  Anciens combattants d'Afrique du Nord
Texte de la QUESTION : M. Jean Briane attire l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la situation des anciens d'AFN (non fonctionnaires) qui devraient pouvoir beneficier du doublement de la duree de la periode passee en AFN pour le calcul de leur retraite, conformement au decret no 57-195 du 14 fevrier 1957. Or beaucoup de caisses de retraite ne respectent pas ce decret. Il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour faire appliquer, dans les faits, ce decret.
Texte de la REPONSE : Le benefice de la campagne double pour les anciens combattants d'Afrique du Nord, prevu a l'article R. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite (art. 1er du decret no 57-196 du 14 fevrier 1957) n'existe, pour la determination des droits a retraite, que dans certains regimes speciaux de salaries notamment ceux applicables aux fonctionnaires de l'Etat et des collectivites territoriales. Ces regimes de retraite sont etablis sur des bases essentiellement differentes de celles du regime general tant en ce qui concerne leur conception generale puisqu'ils ne constituent qu'une partie d'un statut professionnel comportant un ensemble de droits et d'obligations particulieres que leurs modalites de financement. Une extension de la prise en compte de la campagne double aux anciens combattants relevant du regime general ne peut etre raisonnablement envisagee d'autant qu'elle devrait egalement concerner les anciens combattants relevant des regimes alignes (regimes des salaries agricoles et des non-salaries non agricoles), voire egalement les regimes speciaux ne pratiquant pas la double campagne (regime des mines notamment). Le cout qui en resulterait inevitablement pour ces regimes d'assurrance vieillesse ne peut etre tenu pour negligeable et serait incompatible avec les difficultes financieres qu'ils connaissent actuellement. Il est toutefois rappele a l'honorable parlementaire qu'en application de l'article L. 161-19 du code de la securite sociale les periodes de mobilisation sont integralement retenues et validees gratuitement pour la retraite sans que les interesses aient a justifier de leur qualite d'assure social prealablement. De plus, les articles L. 351-8 et D. 351-2 du code precite permettent aux anciens combattants titulaires de la carte du combattant de beneficier avant l'age de soixante-cinq ans d'une pension de vieillesse a taux plein quelle que soit la duree d'assurance dont ils justifient en fonction de la duree de leur mobilisation.
UDF 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O