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Texte de la REPONSE :
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Les risques que les terrains en friches ouverts au public sont susceptibles de faire peser sur la securite publique, notamment lorsque ceux-ci sont constitues d'excavations dangereuses ou presentent un risque d'eboulement de terre ou de rochers, sont manifestement au nombre de ceux qui interessent la police muncipale. A cet egard, l'article L. 131-2 (6/) du code des communes confie au maire le soin de prevenir, par des precautions convenables, les accidents tels que les ruptures de digues, les eboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, cependant que l'article L. 131-11 du meme code donne au maire le pouvoir de prescrire aux proprietaires, usufruitiers, fermiers ou a toutes autres possesseurs ou exploitants, d'entourer d'une cloture suffisante les puits et les excavacations presentant un danger pour la securite publique. En application de ces textes, le maire a donc le devoir de prescrire aux proprietaires concernes d'adopter les mesures qui s'imposent pour prevenir les risques d'accidents sur leur terrain. La pose d'un ecriteau signalant le danger peut suffire. Mais si le risque ne peut etre circonscrit que par la pose d'une cloture, notamment parce que l'excavation est situee sur un passage ouvert la nuit au public, dans un site dont la configuration n'est pas connue de tous dans le village ou la commune, le maire peut prescrire la pose de la cloture. Si l'inaction du proprietaire ou de l'exploitant est verifiee, le maire peut ordonner la realisation d'office des travaux, le caractere prive de la propriete n'etant pas de nature a faire echec aux travaux que l'autorite de police ordonne pour repondre aux exigences de la securite publique (CE, 29 avril 1949, consorts Dastreigne, Rec. 185 ; CE, 16 avril 1964, ville de Tulle, c. Roume, Rec. 477). Prescrits dans le but de prevenir un risque d'accident qui n'est pas etranger au domaine de la police municipale, les travaux de l'espece sont financierement supportes par la commune. C'est ce que rappelle avec force une jurisprudence constante qui annule toute decision du maire enjoignant au proprietaire de realiser les travaux a ses frais (CE, 24 janvier 1936, Mure, Rec. 105 ; CE, 30 janvier 1948, ville de Clermont, Rec. 46 ; CE, 8 octobre 1954, Veau et Kate, Rec. 519 ; CE, 5 fevrier 1970, prefet de police, c. Kerguelen, Rec. 67 ; CE, 4 decembre 1974, dame Bonneau, Rec. 608). Dans deux cas, conformement aux regles degagees par la jurisprudence a cet egard, la commune peut cependant engager une action recursoire contre les responsables ou les beneficiaires des travaux : la negligence, qui est la cause certaine, meme si elle est lointaine, des travaux prescrits par le maire ouvre a la commune une action recursoire contre le proprietaire en cause ; la plus-value, apportee a la propriete ou aux fonds voisins par les travaux realises, permet a la collectivite communale d'intenter une action contre les proprietaires concernes (CE, 21 janvier 1939, consorts Jacquin-Bouchacourt, Rec. 499). La juridiction judiciaire est alors normalement competente pour statuer sur l'action recursoire de la commune (CE, 4 decembre 1974, dame Bonneau, Rec. 608).
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