FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 17677  de  M.   Briane Jean ( Union pour la démocratie française et du Centre - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et collectivités locales
Question publiée au JO le :  15/08/1994  page :  4111
Réponse publiée au JO le :  24/10/1994  page :  5282
Rubrique :  Bibliotheques
Tête d'analyse :  Assistants de conservation
Analyse :  Recrutement. titulaires du CAFB
Texte de la QUESTION : M. Jean Briane attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la situation des bibliothecaires adjoints, employes dans des bibliotheques municipales, titulaires du CAFB (certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothecaires), mais non integres dans la fonction publique, pour lesquels la reforme de 1991 retire toute valeur au CAFB remettant ainsi en cause leur avenir. Il lui demande s'il n'y aurait pas lieu de reconnaitre la formation deja realisee et sanctionnee par un diplome professionnel (le CAFB) en dispensant ces bibliothecaires des epreuves du concours national destine a l'inscription sur les listes d'aptitudes.
Texte de la REPONSE : Le nouveau statut des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliotheques mettant en oeuvre les mesures de revalorisation prevues par les accords du 9 fevrier 1990, dits « Durafour », et actuellement examine par le Conseil d'Etat, contient une disposition prevoyant qu'a titre transitoire une partie des postes d'assistant de conservation a pourvoir sera accessible par la voie d'un concours sur titre ouvert aux candidats titulaires du CAFB. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'article 33 du decret no 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifies de conservation du patrimoine et des bibliotheques, tel que modifie par l'article 11 du decret no 93-986 du 4 aout 1993, prevoit que « par derogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les titulaires d'un diplome de premier cycle d'etudes superieures et du CAFB pourront se presenter aux concours externes sur epreuves ouverts en 1993, 1994 et 1995 ». En tout etat de cause, la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale dispose que l'acces a la fonction publique territoriale s'effectue par voie de concours ou d'examen professionnel, si le statut particulier le prevoit, et que seuls les agents titulaires sont integres dans les cadres d'emplois. Cependant, les decrets portant statut particulier prevoient generalement l'integration dans les cadres d'emplois des agents non titulaires qui, en activite a la date de publication de la loi du 26 janvier 1984 ont ete titularises sur un emploi dans les conditions fixees par les articles 126 a 131 de cette loi et par les decrets no 86-41 du 9 janvier 1986 et no 86-227 du 18 fevrier 1986. Les agents non titulaires qui n'auraient pas ete ainsi titularises ne peuvent pretendre a une integration dans un cadre d'emplois. Ce decret du 18 fevrier 1986 a ete modifie par l'article 1er du decret du 4 aout 1993 precite, pour rouvrir le delai de six mois requis pour demander la titularisation en categorie B dans les conditions legales precitees et parmi lesquelles figure, notamment, celle d'etre en fonctions a la date de publication de la loi evoquee ci-dessus, soit le 27 janvier 1984.
UDF 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O