FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 17702  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  22/08/1994  page :  4238
Réponse publiée au JO le :  31/10/1994  page :  5426
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Montant des pensions
Analyse :  Gendarmerie. gendarmes et grades. majoration speciale forfaitaire
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la defense, sur les modalites d'augmentation de la pension attribuee aux militaires non officiers de la gendarmerie qui ont soit servi pendant au moins quinze annees consecutives ou non, soit ete mis a la retraite pour infirmites contractees en service. Les modalites de cette augmentation sont fixees par l'article R. 78 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cet article stipule qu'il est prevu une majoration speciale forfaitaire de ladite pension, majoration dont le montant est fixe a 1,42 franc, soit 17 francs par an, sans aucune revalorisation ulterieure. A titre d'exemple, un gendarme ayant quitte son service en 1971 dispose a ce jour d'une pension revalorisee de 17 francs par an soit une somme totale de 391 francs en vingt-trois ans. 391 francs sur une periode de vingt-trois ans ! Compte tenu de l'inflation monetaire qu'a connu notre pays au cours des vingt-cinq dernieres annees, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il ne convient pas de s'interroger sur la portee et le caractere derisoire d'une telle disposition frappee d'une clause de non-revalorisation ulterieure.
Texte de la REPONSE : L'article L. 82 du code des pensions civiles et militaires de retraite prevoyait qu'« a la pension des militaires non officiers de la gendarmerie s'ajoute une majoration dont le montant et les modalites d'attribution seront determinees par un reglement d'administration publique ». L'article R. 78 du meme code, pris en application des dispositions de l'article L. 82, a notamment fixe le montant annuel de cette majoration speciale forfaitaire a 27 francs pour un adjudant-chef et un adjudant, 22 francs pour un marechal des logis-chef et 17 francs pour un gendarme. Les dispositions de l'article L. 82 ont ete abrogees par l'article 131 de la loi no 83-1179 du 29 decembre 1983, portant loi des finances pour 1984, qui a prevu l'integration sur quinze ans de l'indemnite de sujetions speciales de police (ISSP) dans le calcul de la pension des militaires de la gendarmerie. Dans ces conditions, les personnels non officiers radies des cadres depuis le 1er janvier 1984 ne peuvent plus pretendre au benefice de cette majoration. En revanche, ceux dont les droits a pension se sont ouverts avant cette date continuent a percevoir cette prestation, tout en beneficiant parallelement de l'integration du l'ISSP puisque les dispositions de la loi de finances pour 1984 ont etendu ce dispositif aux personnels radies des cadres avant le 1er janvier de cette meme annee.
RPR 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O