FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 17709  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française et du Centre - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  22/08/1994  page :  4241
Réponse publiée au JO le :  09/01/1995  page :  196
Rubrique :  Mer et littoral
Tête d'analyse :  Amenagement du littoral
Analyse :  Loi no 86-2 du 3 janvier 1986. application
Texte de la QUESTION : M. Leonce Deprez attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme a propos du champ d'application de la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative a l'amenagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Il resulte de la combinaison de l'article 2 de cette loi et de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme, dans la redaction que lui a donnee l'article 3 de la meme loi, que celle-ci s'applique dans trois categories de communes : les communes riveraines des mers et oceans, des etangs sales, des plans d'eau interieurs d'une superficie superieure a 1 000 hectares ; les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situees en aval de la limite de salure des eaux et participent aux equilibres economiques et ecologiques littoraux, la liste de ces communes doit etre fixee par decret en Conseil d'Etat, apres consultation des conseils municipaux interesses ; les communes qui participent aux equilibres economiques et ecologiques littoraux, lorsqu'elles en font la demande aupres du representant de l'Etat dans le departement, c'est egalement un decret en Conseil d'Etat qui doit fixer la liste de ces communes apres avis du conservatoire de l'espace et des rivages lacustres. L'application de la loi du 3 janvier 1986 aux deux dernieres categories de communes - et notamment a celles riveraines des estuaires et des deltas - suppose dont l'intervention de dispositions reglementaires qui ne sont toujours pas intervenues a ce jour. En consequence, il lui demande confirmation que le champ d'application territorial de cette loi se limite, dans l'etat actuel du droit, aux seules communes riveraines des mers et oceans, des etangs sales, des plans d'eau interieurs d'une superficie superieure a 1 000 hectares. Il demande en outre, considerant que la limite des estuaires est representee par la limite de salure des eaux a maree haute, si l'on peut considerer que la limite aval de ces estuaires se situe a la limite de l'eau douce a maree basse. Enfin, il souhaiterait connaitre a quelle echeance est prevue l'intervention des dispositions reglementaires ci-dessus evoquees.
Texte de la REPONSE : L'article 2 de la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative a l'amenagement, la protection et la mise en valeur du littoral prevoit la parution de decrets en Conseil d'Etat afin d'etendre le champ d'application de cette loi aux communes « riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situees en aval de la limite de salure des eaux et participent aux equilibres economiques et ecologiques littoraux » ainsi que « dans les communes qui participent aux equilibres ecologiques littoraux, lorsqu'elles en font la demande aupres du representant de l'Etat dans le departement...(et) apres avis du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ». La preparation de ces decrets a ete engagee des la parution de la loi et les conseils municipaux ont ete consultes au cours des annees qui ont suivi. Il est apparu qu'un certain nombre de communes ont emis des reserves sur l'application de ces dispositions a leur territoire et une concertation interministerielle complementaire s'est averee necessaire, procedure qui n'a pas abouti a ce jour. La loi du 3 janvier 1986 dite « loi littoral » s'applique donc, en l'absence de la parution de ces decrets, aux seules communes de metropole et des departements d'outre-mer « riveraines des mers et oceans, des etangs sales, des plans d'eau interieurs d'une superficie superieure a 1 000 hectares » (art. 2 de la loi du 3 janvier 1986, premier tiret). Pour definir precisement la notion de « communes riveraines des mers et des oceans » il convient de rappeler que l'administration est amenee a fixer a l'embouchure des fleuves trois delimitations distinctes, qui font l'objet de decisions administratives : la limite transversale de la mer, fixee par decret, qui determine la separation du domaine public fluvial et du domaine public maritime ; La limite de salure des eaux qui fixe par decret la limite entre la peche maritime et la peche en eau douce. Cette limite peut coincider avec la limite transversale de la mer mais elle ne peut en aucun cas etre en aval de cette derniere ; la limite de l'inscription maritime, qui separe les zones dans lesquelles sont respectivement applicables les reglements de la navigation maritime et ceux applicables a la navigation fluviale. Cette limite correspond au premier obstacle a la navigation maritime. Il est bien evident que ce point se trouve generalement assez loin dans l'interieur des terres, a une distance plus ou moins grande du littoral, suivant l'importance ou le regime du fleuve considere. Ni la limite de salure des eaux, qu'elle coincide ou non avec la limite transversale de la mer, ni la limite amont de l'inscription maritime n'ont d'incidence sur l'application « de droit » des dispositions de la loi dite « littoral » qui, en l'absence des decrets d'application prevus a l'article 2 de la loi, est limitee aux communes riveraines des mers et des oceans ainsi que des etangs sales et des plans d'eau interieurs d'une superficie superieure a 1 000 hectares. En ce qui concerne les communes riveraines des mers et des oceans, il s'agit des seules communes dont le territoire est situe au moins pour partie en aval de la limite transversale de la mer. Cette limite est celle qui se trouve le plus en aval de l'embouchure des fleuves et rivieres. C'est egalement la limite transversale de la mer qui constitue la limite aval des estuaires, les variations effectives de salinite des differentes sections d'un fleuve, selon son regime hydraulique ou l'effet des marees, etant sans effet sur les regimes juridiques applicables en fonction de limites administratives fixees par decret.
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O