FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 17719  de  Mme   Boisseau Marie-Thérèse ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  22/08/1994  page :  4240
Réponse publiée au JO le :  24/10/1994  page :  5304
Rubrique :  Recuperation
Tête d'analyse :  Emballage
Analyse :  Recyclage. politique et reglementation
Texte de la QUESTION : Le decret no 94-609 du 13 juillet 1994 qui vient de sortir precise notamment les conditions d'elimination des dechets d'emballage dont les detenteurs ne sont pas les menages. Il est imperatif en effet qu'ils soient reutilises, recycles ou qu'ils servent a produire de l'energie. L'article 9 etablit en quelque sorte un bordereau de suivi de ces dechets qui doit etre a tout moment a la disposition des agents de l'Etat. Se pose malgre cela le probleme du controle de l'application de ce decret. Dans cette optique, Mme Marie-Therese Boisseau demande a M. le ministre de l'environnement s'il ne serait pas souhaitable de prendre des dispositions complementaires visant a encourager une verification plus rigoureuse du contenu des bennes a l'entree des decharges.
Texte de la REPONSE : La suggestion de conforter, par une verification a l'entree des decharges controlees, l'application du decret no 94-609 du 13 juillet 1994 concernant la valorisation des dechets d'emballages autres que ceux des menages est tout a fait judicieuse. Le decret en question avait d'ailleurs ete precede, des le debut de l'annee 1993, d'une circulaire aux prefets leur demandant, apres concertation avec les differents acteurs concernes, de limiter par voie d'arretes complementaires l'admission, dans les decharges de residus urbains, des emballages des entreprises et notamment des papiers et cartons. Ce decret s'inscrit tout a fait dans la logique voulue par la loi du 13 juillet 1992, relative aux dechets et aux installations classees pour la protection de l'environnement, lorsqu'elle enonce l'objectif, fixe a l'an 2002, de ne plus mettre en simple stockage (decharge) que les seuls residus ultimes. Les emballages usages, et particulierement ceux des entreprises, constituent des dechets dont la valorisation, par reemploi, recyclage ou sous forme d'energie, est relativement aisee. Il s'agit donc bien ici de poser des a present une etape concrete dans la poursuite de cet objectif. Bien entendu, la mise a jour des prescriptions reglementaires concernant les decharges controlees de residus urbains (dites « de classe 2 »), actuellement en preparation en application de cette loi, integrera les dispositions du decret no 94-609.
UDF 10 REP_PUB Bretagne O