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Texte de la REPONSE :
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La suggestion de conforter, par une verification a l'entree des decharges controlees, l'application du decret no 94-609 du 13 juillet 1994 concernant la valorisation des dechets d'emballages autres que ceux des menages est tout a fait judicieuse. Le decret en question avait d'ailleurs ete precede, des le debut de l'annee 1993, d'une circulaire aux prefets leur demandant, apres concertation avec les differents acteurs concernes, de limiter par voie d'arretes complementaires l'admission, dans les decharges de residus urbains, des emballages des entreprises et notamment des papiers et cartons. Ce decret s'inscrit tout a fait dans la logique voulue par la loi du 13 juillet 1992, relative aux dechets et aux installations classees pour la protection de l'environnement, lorsqu'elle enonce l'objectif, fixe a l'an 2002, de ne plus mettre en simple stockage (decharge) que les seuls residus ultimes. Les emballages usages, et particulierement ceux des entreprises, constituent des dechets dont la valorisation, par reemploi, recyclage ou sous forme d'energie, est relativement aisee. Il s'agit donc bien ici de poser des a present une etape concrete dans la poursuite de cet objectif. Bien entendu, la mise a jour des prescriptions reglementaires concernant les decharges controlees de residus urbains (dites « de classe 2 »), actuellement en preparation en application de cette loi, integrera les dispositions du decret no 94-609.
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