FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 17724  de  M.   Coulon Bernard ( Union pour la démocratie française et du Centre - Allier ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  22/08/1994  page :  4232
Réponse publiée au JO le :  10/10/1994  page :  5069
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  COTOREP
Analyse :  Competence territoriale
Texte de la QUESTION : M. Bernard Coulon attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le probleme de la competence territoriale de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). L'article D. 323-3-6 du code du travail prevoit que : « La competence territoriale de la commission est determinee par le lieu de residence du handicape. Cette competence peut toutefois etre renvoyee par le president de la commission du lieu de residence a celle du departement ou l'interesse se trouve en traitement ou en reeducation. » La redaction de ce texte laisse a penser que la residence habituelle du demandeur est determinante pour la COTOREP a saisir, la competence de la COTOREP du lieu de traitement ou de reeducation n'etant qu'une faculte. Cette position parait d'ailleurs conforme aux dispositions du code de la famille et de l'aide sociale relatives au domicile de secours, qui s'acquiert par une residence de trois mois, un sejour en etablissement sanitaire et social etant sans effet sur le domicile de secours. Il semble pourtant que certaines COTOREP renvoient systematiquement leur competence sur la COTOREP des departements ou les demandeurs sejournent, que le sejour soit occasionnel et limite dans le temps (cas de traitement ou de reeducation) ou de longue duree (accueil en etablissement social ou medicosocial). Il lui demande donc de bien vouloir faire connaitre son interpretation de cet article du code du travail.
Texte de la REPONSE : Il est precise a l'honorable parlementaire que, en matiere de competence territoriale des COTOREP, la regle de droit commun indiquee a l'article D. 323-6 du code du travail est determinee par le lieu de residence de l'interesse. Toutefois, cet article ouvre clairement a la COTOREP du lieu de residence la faculte de transferer sa competence a la COTOREP du departement ou l'interesse se trouve en traitement ou en reeducation. Dans cette derniere hypothese, c'est l'article 62 de la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 relative au domicile de secours qui s'applique. Cette disposition est reprise a l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale. Elle precise que le sejour dans un etablissement sanitaire ou social est sans effet sur le domicile de secours. Les personnes concernees conservent le domicile de secours qu'elles ont acquis avant leur entree dans l'etablissement. Enfin, la circulaire no 86-12 du 4 mars 1986 etablie conjointement par le ministere de l'education nationale, le ministere du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministere des affaires sociales, de la sante et de la ville indique qu'en cas de changement de residence de la personne handicapee pendant la periode de validite d'une decision de la COTOREP, la decision prise par la commission du departement d'origine continue a produire ses effets jusqu'a son terme.
UDF 10 REP_PUB Auvergne O