FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 17784  de  M.   Marleix Alain ( Rassemblement pour la République - Cantal ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  22/08/1994  page :  4235
Réponse publiée au JO le :  10/10/1994  page :  5015
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Biens de section. gestion. reglementation. montagne
Texte de la QUESTION : Les biens de section constituent une ressource importante pour beaucoup de communes rurales et tout specialement dans les communes de montagne. Or, l'imprecision des textes legislatifs et reglementaires - notamment depuis le vote de la loi montagne et des modifications apportees au code rural - font que la gestion de ces biens sectionnaires est paralysee dans beaucoup de secteurs et que des conflits naissent dans de nombreuses communes. Au moment ou le Gouvernement s'attache a promouvoir une nouvelle politique de l'amenagement du territoire, ce probleme des biens sectionnaires est un element que l'on peut considerer souvent comme essentiel du developpement des communes de montagne. M. Alain Marleix demande donc a M. le ministre de l'agriculture et de la peche de lui dire de facon precise : 1/) qui, du conseil municipal, de la commission syndicale, ou d'une autre autorite, fixe les modalites de jouissance en nature de ces biens sectionnaires ; 2/) si, pour les locations de biens a vocation agricole ou pastorale, propriete de la section, un droit de priorite doit etre accorde aux agriculteurs par rapport aux non-exploitants agricoles ; 3/) si des exploitants ne residant pas dans la commune siege des biens sectionnaires, mais disposant a l'annee d'un batiment d'elevage et d'un cheptel, peuvent egalement avoir un droit de priorite par rapport aux non-exploitants agricoles.
Texte de la REPONSE : Le fonctionnement et la gestion des biens des sections de communes sont regis par les articles L. 151-1 a L. 151-19 du code des communes, et par les usages locaux, souvent fort anciens, qui resultent de la constitution de ces sections. En ce qui concerne les questions precises posees par l'honorable parlementaire : 1) l'article L. 151-2 du code des communes precise que la gestion des biens et droits de la section est assuree par le conseil municipal, par le maire et, dans certains cas prevus par la loi, par une commission syndicale ou son president. L'article L. 151-7 precise que la commission syndicale est appelee a donner son avis sur les modalites de jouissance des biens de la section dont les fruits sont percus en nature ; 2) l'article L. 151-10 precise que les terres a vocation agricole ou pastorale, propriete de la section, sont attribuees par bail a ferme ou convention pluriannuelle de paturage en priorite aux ayants droit repondant aux conditions de capacite ou d'experience professionnelle et de superficie visees aux articles L. 331-2 a L. 331-5 du code rural ou a leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section ; 3) le cas de l'exploitant ne residant pas dans la commune, mais y disposant d'un batiment d'elevage et d'un cheptel semble relever de l'article L. 151-10 et, au besoin, de l'article L. 411-15 du code rural relatif aux conditions de fermage lorsque le bailleur est une personne morale de droit public telle qu'une commune ou une section de commune. Il peut, dans ce cas, beneficier d'un droit de priorite.
RPR 10 REP_PUB Auvergne O