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Texte de la REPONSE :
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En l'absence de testament, le droit des successions n'accorde au conjoint survivant, en presence d'enfant du defunt, que des droits en usufruit dont la quotite est limitee au quart de la succession (art. 765 du code civil). Par ailleurs, ces droits ne s'exercent que sur une partie des biens existants au deces, ce qui constitue une limitation supplementaire des droits du conjoint survivant. Comme le souligne l'honorable parlementaire, cette legislation place frequemment les conjoints survivants, et donc au premier chef les veuves, dans une situation financiere precaire, qui se trouve parfois aggravee par le fait qu'il demeure des enfants a charge. Par ailleurs, ces dispositions ne paraissent plus correspondre a l'evolution des structures familiales, aujourd'hui souvent limitees au couple et aux enfants. C'est pourquoi la chancellerie a elabore un projet de loi reformant l'ensemble du droit des successions qui prevoit un accroissement substantiel des droits du conjoint survivant. Ce texte fait actuellement l'objet d'un examen au Parlement. S'agissant des regles relatives a l'administration legale sous controle judiciaire, il convient de rappeler que celles-ci ont pour seule finalite de controler les actes accomplis par le representant, notamment l'utilisation des fonds destines aux enfants mineurs, dans l'interet meme de ceux-ci.
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