FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 17883  de  Mme   Boisseau Marie-Thérèse ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  29/08/1994  page :  4337
Réponse publiée au JO le :  10/10/1994  page :  5031
Rubrique :  Service national
Tête d'analyse :  Exemption
Analyse :  Criteres. jeunes Francais d'origine africaine
Texte de la QUESTION : Le service militaire est incontestablement un element important d'integration dans notre societe des jeunes Francais d'origine africaine, tout particulierement pour ceux qui sont en echec scolaire. Mme Marie-Therese Boisseau voudrais etre sure que l'armee, dont on connait les difficultes actuelles d'encadrement des jeunes appeles, n'exempte pas en priorite ces jeunes Francais d'origine africaine, ce qui serait tres regrettable pour eux. Elle remercie M. le ministre d'Etat, ministre de la defense, de lui donner des precisions a ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article L. 3 du code du service national precise : « Tous les citoyens francais de sexe masculin doivent le service national de dix-huit a cinquante ans. Ils en accomplissent les obligations d'activite s'ils possedent l'aptitude necessaire et medicalement constatee. Des dispenses des obligations du service national actif peuvent etre accordees dans les cas prevus aux articles L. 31 a L. 40. » Ces dispositions du code du service national ne prevoient pas de critere specifique d'exemption ou de dispense lie a l'origine ethnique, raciale ou au mode d'acquisition de la nationalite francaise. Les jeunes Francais d'origine africaine sont donc soumis aux memes dispositions que tout autre citoyen francais et la direction centrale du service national (DCSN) ne leur applique aucune disposition specifique tant en matiere de dispense que d'exemption. D'autre part, la DCSN ne dispose d'aucun element permettant de savoir si le taux d'exemption de la population visee se demarque de la moyenne nationale. En effet, l'existence d'un tel suivi serait contraire aux prescriptions de la Commission nationale de l'informatique et des libertes.
UDF 10 REP_PUB Bretagne O