FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 17920  de  M.   Legras Philippe ( Rassemblement pour la République - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  05/09/1994  page :  4430
Réponse publiée au JO le :  24/10/1994  page :  5308
Rubrique :  Assurances
Tête d'analyse :  Assurance automobile
Analyse :  Personnes ayant fait l'objet d'une suspension ou d'une annulation du permis de conduire. politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Legras appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur les difficultes que rencontrent les automobilistes ayant fait l'objet d'une suspension ou d'une annulation du permis de conduire lorsqu'ils veulent s'assurer a nouveau. En effet, et plus particulierement lorsque le taux d'alcoolemie est incrimine, les usagers sont pratiquement recuses par les compagnies. Si tel n'est pas le cas, il doivent attendre de longs mois afin que leurs dossiers soient etudies par le bureau central de tarification. Cette situation n'est pas sans risque, notamment pour ceux qui ont effectivement besoin de leur permis de conduire et qui sont parfois des repentis ou qui ont commis des infractions de facon occasionnelle. S'il est tout a fait legitime que les compagnies d'assurances prennent en compte les risques accrus de tels automobilistes, il apparait dangereux de leur interdire l'acces a l'assurance auto et inopportun de les surtaxer de facon exageree. Il lui demande s'il ne lui semble pas possible d'etablir un bareme de la surtaxe a appliquer en fonction de l'origine de la privation de permis et de mettre en place un systeme de prime degressive en fonction de la bonne conduite constatee.
Texte de la REPONSE : Le droit pour l'assureur de resilier un contrat d'assurance automobile en cours avant sa date d'expiration est strictement limite par les articles A. 211-1-1 et A. 211-1-2 du code des assurances. Dans le cas de majorations tarifaires applicables aux risques aggraves qui permettent de resilier le contrat en application desdits articles, les pourcentages maxima d'augmentation par rapport a la prime de reference sont fixes a l'article A. 335-9-2 dudit code. Par consequent, la suggestion de l'honorable parlementaire de pouvoir moduler le bareme de cette surprime pour les automobilistes dont les contrats ont ete resilies en application des dispositions reglementaires susvisees et qui rencontrent des difficultes pour souscrire un nouveau contrat doit etre examinee par le ministere de l'economie.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O