FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 17926  de  M.   Imbert Amédée ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  culture et francophonie
Ministère attributaire :  culture et francophonie
Question publiée au JO le :  05/09/1994  page :  4424
Réponse publiée au JO le :  17/10/1994  page :  5156
Rubrique :  Propriete intellectuelle
Tête d'analyse :  Droits d'auteur
Analyse :  Montant. consequences. associations
Texte de la QUESTION : M. Amedee Imbert signale a M. le ministre de la culture et de la francophonie que l'organisation de manifestations musicales ou populaires (bals, fetes, etc.) entraine la perception de droits par la SACEM au profit des auteurs-compositeurs. Ces droits sont parfois eleves pour de petites associations locales qui organisent, une fois l'an, des animations ou fetes dont elles tirent souvent l'essentiel de leurs recettes, reinvesties d'ailleurs dans l'animation locale ou dans l'achat de materiel au profit de toutes les associations. La vie associative est un element indispensable au maintien de la cohesion du tissu social et la plupart du temps les associations locales vivent avec des budgets tres modestes. Les charges d'organisation de telles manifestations tendent a croitre au point que beaucoup d'associations, face a de maigres resultats financiers, renoncent aujourd'hui a organiser des animations. S'agissant plus particulierement des droits percus par la SACEM, une distinction devrait etre faite entre les exploitants professionnels (dancing, radio, television, etc.) qui vivent de la musique et en tirent, a titre prive, des benefices, et les organisateurs occasionnels, associations locales, qui n'ont d'autre objectif que d'assurer l'animation locale et dont les quelques recettes soutiennent la vie associative. Ainsi, devraient pouvoir etre exonerees des droits d'auteur percus par la SACEM les associations d'animation locale, comites des fetes, associations sportives, humanitaires, d'education populaire qui organisent une fois l'an de telles manifestations. Il lui demande de lui faire connaitre s'il ne serait pas opportun d'envisager un protocole d'accord en ce sens, avec la SACEM, en liaison avec les federations concernees.
Texte de la REPONSE : La legislation relative a la propriete litteraire et artistique reconnait a l'auteur, en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la propriete intellectuelle, le droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pecunaire. La remuneration de l'auteur doit, vu l'article L. 131-4 de ce code, prendre la forme d'un versement proportionnel aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de l'oeuvre. Elle s'applique a toutes les representations de l'oeuvre, a l'exception de celles qui sont effectuees dans le cercle de famille, entendu au sens strict, et qui doivent etre a la fois gratuites et de caractere prive (art. L. 122-5). En outre, le code de la propriete intellectuelle n'etablit aucune distinction du fait de la nature juridique de l'entrepreneur de spectacles, defini generiquement comme l'organisateur responsable des representations musicales publiques. Toutefois, le legislateur a pris en consideration les besoins et les missions de certaines associations (comites des fetes, associations d'education populaire, associations d'interet general) en imposant aux societes de perception et de repartition de droits de leur accorder des reductions. Depassant ses obligations legales, la SACEM a conclu des protocoles avec l'ensemble des composantes du mouvement associatif aux termes desquels le montant des droits a verser est reduit de 10 a 20 p. 100 en contrepartie d'informations permettant a la societe de limiter ses controles a des verifications simplifiees. De tels accords constituent une evidente prise en consideration par les auteurs du role joue par ces associations. Une trop grande extension de ces derogations irait a l'encontre des principes fondant notre legislation en la matiere et penaliserait les auteurs, pour lesquels ces redevances constituent une part importante du revenu, alors que la remuneration des autres intervenants (interpretes, mais egalement loueurs de salles, techniciens et autres prestataires) n'est pas contestee par le mouvement associatif.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O