FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 17953  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  05/09/1994  page :  4426
Réponse publiée au JO le :  17/10/1994  page :  5169
Rubrique :  Orientation scolaire et professionnelle
Tête d'analyse :  Conseillers d'orientation et directeurs de CIO
Analyse :  Statut
Texte de la QUESTION : M. Jacques Godfrain attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur la difference d'interpretation de textes similaires constatee entre la direction ministerielle des ecoles, celle des personnels d'inspection et de direction, d'une part, et celle de la direction des personnels des lycees et colleges, d'autre part. C'est ainsi qu'a partir de 1989 et des annees suivantes, divers textes ont ete publies modifiant les statuts des directeurs des ecoles, des principaux, des proviseurs et des directeurs de CIO Dans tous les cas, il a ete prevu des delais pour permettre l'integration des personnels en activite dans les nouveaux statuts. En outre, tous les personnels retraites doivent obligatoirement etre integres dans le nouveau corps, sachant que cette clause ne peut jouer qu'apres que tous les personnels en activite ont ete integres. A titre de reference, pour les directeurs d'ecole et les directeurs de CIO, le delai se terminait le 1er septembre 1993. Effectivement, a cette date tous les directeurs d'ecole ont ete integres sans une seule exception en fonction de leur anciennete (de meme pour les principaux et proviseurs). En revanche, pour les directeurs de CIO, la direction des colleges a fait intervenir d'autres criteres (qui n'ont pas joue pour les corps precites). Aussi, a la date du 1er septembre 1993, alors que ces fonctionnaires sont a peine plus d'un demi-millier, plus de 10 p. 100 d'entre eux n'ont pas ete integres. Ainsi, les directeurs d'ecole retraites vont pouvoir beneficier, a compter du 1er septembre 1993, de la revalorisation de leur pension, mais pas les directeurs de CIO retraites. En effet, depuis le 1er septembre 1993, la retraite de ces derniers est inferieure a celle qui leur serait versee en qualite de directeur d'ecole. Or beaucoup d'entre eux sont d'anciens directeurs d'ecole... Le code de la securite sociale dispose que la retraite doit etre calculee sur la base des meilleures annees ou de la meilleure echelle. Or cette clause n'est plus respectee depuis le 1er septembre 1993. Il souhaite savoir pourquoi l'integration a ete effectuee en fonction de l'anciennete pour les directeurs d'ecole ainsi que pour les principaux et les proviseurs, mais suivant d'autres criteres, pour les directeurs de CIO, alors que les textes d'integration sont similaires. Il souhaite egalement connaitre les mesures envisagees pour reparer le prejudice materiel cause aux anciens directeurs d'ecole devenus directeurs de CIO (actifs ou retraites). La mesure la plus simple consisterait a reviser a compter du 1er septembre 1990 le plan d'integration, en prenant pour seul critere l'anciennete, a l'instar des autres corps precites. Il lui demande en consequence de se prononcer sur l'ensemble de ces mesures.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 27 du decret no 91-290 du 20 mars 1991 portant statut particulier des directeurs de CIO et conseillers d'orientation-psychologues, les directeurs de CIO regis par le decret du 21 avril 1972 peuvent etre nommes dans le nouveau grade de directeur de CIO cree par le decret du 20 mars 1991. Les nominations sont prononcees pres inscription des interesses sur une liste d'aptitude arretee par le ministre charge de l'education, apres avis de la commission administrative paritaire nationale competente. Les criteres retenus pour l'etablissement des listes d'aptitude annuelles sont l'echelon detenu dans l'ancien grade, l'anciennete de grade, ainsi que l'anciennete dans le 11e et dernier echelon du grade. Les circulaires du 22 avril 1991 et du 6 mars 1992 qui ont fixe ces criteres precisent l'une et l'autre que les inscriptions sur la liste d'aptitude ne peuvent resulter que de propositions expresses des autorites hierarchiques competentes, et qu'il en resulte que les recteurs et les autorites responsables ont ainsi la possibilite d'ecarter de l'acces a ces promotions des personnels qui cependant possedent le bareme necessaire. Un critere de merite determinant complete ainsi les criteres d'anciennete. Quant aux anciens directeurs d'ecole devenus directeurs de CIO, leur situation s'analyse comme suit. En ce qui concerne les directeurs de CIO en activite, il convient de retenir qu'un fonctionnaire qui, au cours de sa carriere, accede a un nouveau corps, est radie de son corps d'origine au moment de sa titularisation dans son corps d'accueil. Il cesse donc de pouvoir beneficier, a compter de cette date, des regles applicables aux fonctionnaires qui continuent a etre regis par son ancien statut. S'agissant des retraites, l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose, en son premier alinea, que les emoluments de base servant a la determination du montant de la pension « sont constitues par les derniers emoluments soumis a retenue afferents a l'indice correspondant a l'emploi, grade, classe et echelon effectivement detenus six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ». Ce systeme est donc essentiellement different de celui qui s'applique dans le secteur prive. Toutefois, le quatrieme alinea du meme article L. 15 indique qu'un reglement d'administration publique fixe les conditions dans lesquelles la pension peut etre calculee sur la base des emoluments soumis a retenus afferents, notamment, a un grade detenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernieres annees d'activite lorsqu'ils sont superieurs a ceux vises au premier alinea «. L'article R. 27 du code des pensions, pris pour l'application de cette disposition legislative, precise que son application est subordonnee » a l'occupation continue pendant quatre ans au moins d'un meme emploi dont les emoluments de base sont superieurs a ceux qui resulteraient de l'application des dispositions des premiers et deuxieme alineas de l'article L. 15. Ainsi, un directeur de CIO qui aurait percu, au cours des six mois precedant son admission a la retraite, des emoluments inferieurs a ceux qui lui avaient ete precedemment verses en qualite de directeur d'ecole pendant au moins quatre ans au cours de ses quinze dernieres annees d'activite, verrait sa pension calculee sur la base de la remuneration indiciaire afferente a l'emploi de directeur d'ecole «.
RPR 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O