FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 17962  de  M.   Bocquet Alain ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  05/09/1994  page :  4427
Réponse publiée au JO le :  17/10/1994  page :  5169
Rubrique :  Orientation scolaire et professionnelle
Tête d'analyse :  Conseillers d'orientation et directeurs de CIO
Analyse :  Statut
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur la situation des directeurs de CIO retraites. A l'education nationale, de 1989 a 1992, de nouveaux statuts et de nouvelles echelles indiciaires ont ete promulgues. A titre d'exemple, le 24 fevrier 1989, a ete publie le nouveau statut des directeurs d'ecoles primaires. Quatre ans plus tard, tous les « actifs » (des dizaines de milliers) ont ete integres - sans exception - dans le nouveau corps. Aussi, l'article L. 16 du code des pensions permet aujourd'hui l'integration de tous les retraites (voir reponse ministerielle a la question ecrite no 15-472, Journal officiel du 1er aout 1994). Pour les directeurs de CIO, un nouveau statut a aussi ete publie (decret du 20 mars 1991) et en quatre ans tous les directeurs de CIO (un peu plus de 500) auraient du etre integres dans ce nouveau corps. Or, environ 10 p. 100 d'entre eux ne le sont toujours pas. L'article L. 16 du code des pensions jouant, la position des retraites directeurs de CIO est bloquee. La situation se complique par le fait que nombre de ces directeurs (actifs ou retraites) sont d'anciens directeurs d'ecole du premier degre, et leurs revenus actuels sont inferieurs a ceux qu'ils percevaient dans leur ancien corps. Mais, a la Liberation, le general de Gaulle, president du gouvernement provisoire (appuye par toutes les formations politiques) avait pose le principe fondamental suivant lequel, lors des changements de statuts (ou de depart en retraite), les interesses pouvaient toujours choisir la situation qu'ils estimaient la plus favorable. C'est en vertu de ce principe que, pour la retraite, ce sont les meilleures annees qui determinent le calcul des pensions (code de la securite sociale) et non celles de la date du depart. De meme, les enseignants du premier degre, devenus directeurs d'ecole, conservent leurs droits a la retraite de directeur, meme s'ils ne le sont plus a leur depart en retraite, etc. En vertu du meme principe, lors du changement de statut, les directeurs de CIO (actifs ou retraites), non integres dans le nouveau corps, justifiant de la qualite de directeur d'ecole anterieurement, auraient du se voir offrir la liberte de choisir entre leur maintien dans les services d'orientation ou le retour dans leur premier emploi. Ce qui leur a ete refuse. Il lui demande de prendre les dispositions necessaires afin de repondre a l'attente legitime des personnels concernes.
Texte de la REPONSE : En ce qui concerne les directeurs de CIO en activite, il convient de retenir qu'un fonctionnaire qui, au cours de sa carriere, accede a un nouveau corps, est radie de son corps d'origine au moment de sa titularisation dans son corps d'accueil. Il cesse donc de pouvoir beneficier, a compter de cette date, des regles applicables aux fonctionnaires qui continuent a etre regis par son ancien statut. S'agissant des retraites, l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose, en son premier alinea, que les emoluments de base servant a la determination du montant de la pension « sont constitues par les derniers emoluments soumis a retenue afferents a l'indice correspondant a l'emploi, grade, classe et echelon effectivement detenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ». Ce systeme est donc essentiellement different de celui qui s'applique dans le secteur prive. Toutefois, le quatrieme alinea du meme article L. 15 indique qu'un reglement d'administration publique fixe les conditions dans lesquelles la pension peut etre calculee sur la base des emoluments soumis a retenue afferents, notamment, a un grade detenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernieres annees d'activite lorsqu'ils sont superieurs a ceux vises au premier alinea. L'article R. 27 du code des pensions, pris pour l'application de cette disposition legislative, precise que son application est subordonnee a l'occupation continue pendant quatre ans au moins d'un meme emploi dont les emoluments de base sont superieurs a ceux qui resulteraient de l'application des dispositions des premiers et deuxieme alineas de l'article L. 15. Ainsi, un directeur de CIO qui aurait percu, au cours des six mois precedant son adminission a la retraite, des emoluments inferieurs a ceux qui lui avaient ete precedemment verses en qualite de directeur d'ecole pendant au moins quatre ans au cours de ses quinze dernieres annees d'activite, verrait sa pension calculee sur la base de la remuneration indiciaire afferente a l'emploi de directeur d'ecole.
COM 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O