Texte de la REPONSE :
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L'article 9 de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative a la legislation dans le domaine funeraire a insere, dans le code des communes, un article L. 362-3-1 qui dispose que le service est gratuit pour les personnes depourvues de ressources suffisantes. « Lorsque la mission de service public definie a l'article L.362-1 n'est pas assuree par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obseques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obseques. » La prise en charge financiere des obseques des personnes depourvues de ressources suffisantes par la commune resulte d'une disposition ancienne que la loi du 8 janvier 1993 precitee a confirmee en precisant que, dans la mesure ou la commune concernee a organise le service exterieur des pompes funebres, c'est a ce service municipal, regie municipale ou entreprise concessionnaire, de prendre en charge cette depense obligatoire. Dans les communes qui n'ont pas organise le service exterieur des pompes funebres, cette depense est directement imputable a ces communes. Neanmoins les communes ont la possibilite de choisir l'organisme qui assurera les obseques. Par ailleurs, il faut rappeler que l'article L. 131-6 du code des communes precise que « le maire ou, a defaut, le representant de l'Etat dans le departement pourvoit d'urgence a ce que toute personne decedee soit ensevelie et inhumee decemment sans distinction de culte ni de croyance ». Sauf disposition particuliere transferant cette charge expressement a un organisme determine, la prise en charge financiere des obseques des personnes depourvues de ressources suffisantes revient, dans les conditions rappelees ci-dessus, a la commune du lieu de deces. Il va de soi que la commune qui peut faire valoir des depenses a ce sujet a toujours la faculte de recouvrer les sommes depensees a ce titre, notamment aupres de la famille du defunt et, bien sur, aupres de la commune du lieu du domicile du defunt. Enfin, la perception de taxes prevues a l'article L. 362-2 du code des communes et dont les tarifs sont votes par les conseils municipaux doit permettre de compenser les charges des communes en matiere d'inhumation des indigents.
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