FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 17989  de  M.   Rodet Alain ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  05/09/1994  page :  4431
Réponse publiée au JO le :  05/12/1994  page :  6067
Rubrique :  Mort
Tête d'analyse :  Funerailles
Analyse :  Frais. personnes a revenus modestes. paiement par la commune. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Rodet demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, comment il convient d'interpreter l'article L. 362-3-1 du code des communes relatif a la gratuite du service funebre pour les personnes depourvues de ressources suffisantes et qui precise que, lorsque la mission de service public n'est pas assuree par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obseques. Il existe en effet une imprecision quant au critere permettant de designer la commune a laquelle incombe cette obligation dans le cas ou le deces s'est produit dans un etablissement de soins implante sur le territoire d'une commune qui n'est pas celle du domicile de secours de la personne.
Texte de la REPONSE : L'article 9 de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative a la legislation dans le domaine funeraire a insere, dans le code des communes, un article L. 362-3-1 qui dispose que le service est gratuit pour les personnes depourvues de ressources suffisantes. « Lorsque la mission de service public definie a l'article L.362-1 n'est pas assuree par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obseques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obseques. » La prise en charge financiere des obseques des personnes depourvues de ressources suffisantes par la commune resulte d'une disposition ancienne que la loi du 8 janvier 1993 precitee a confirmee en precisant que, dans la mesure ou la commune concernee a organise le service exterieur des pompes funebres, c'est a ce service municipal, regie municipale ou entreprise concessionnaire, de prendre en charge cette depense obligatoire. Dans les communes qui n'ont pas organise le service exterieur des pompes funebres, cette depense est directement imputable a ces communes. Neanmoins les communes ont la possibilite de choisir l'organisme qui assurera les obseques. Par ailleurs, il faut rappeler que l'article L. 131-6 du code des communes precise que « le maire ou, a defaut, le representant de l'Etat dans le departement pourvoit d'urgence a ce que toute personne decedee soit ensevelie et inhumee decemment sans distinction de culte ni de croyance ». Sauf disposition particuliere transferant cette charge expressement a un organisme determine, la prise en charge financiere des obseques des personnes depourvues de ressources suffisantes revient, dans les conditions rappelees ci-dessus, a la commune du lieu de deces. Il va de soi que la commune qui peut faire valoir des depenses a ce sujet a toujours la faculte de recouvrer les sommes depensees a ce titre, notamment aupres de la famille du defunt et, bien sur, aupres de la commune du lieu du domicile du defunt. Enfin, la perception de taxes prevues a l'article L. 362-2 du code des communes et dont les tarifs sont votes par les conseils municipaux doit permettre de compenser les charges des communes en matiere d'inhumation des indigents.
SOC 10 REP_PUB Limousin O