Texte de la REPONSE :
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Ainsi que le mentionne l'honorable parlementaire, les personnes qui, a l'issue d'un conge de longue maladie, se voient notifier une reprise de travail a la veille de la fermeture de leur entreprise pour conges, pendant une duree de quatre semaines, ne peuvent beneficier d'indemnite de conges payes pendant cette fermeture, faute d'avoir acquis des droits a conges payes. Toutefois, les personnes se trouvant dans cette situation peuvent beneficier du versement d'allocations pour privation partielle d'emploi pendant la periode de fermeture de l'entreprise, qui est expressement prevu par l'article R. 351-52 du code du travail. Cet article dipose en effet qu'en cas de fermeture d'un etablissement pour mise en conge annuel du personnel, les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions requises pour beneficier de ce conge peuvent pretendre, individuellement, aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journees ou des indemnites compensatrices de conges payes dont ils auraient pu beneficier pendant la periode de reference. Il n'apparait donc pas justifie d'adopter des mesures specifiques en faveur de ces personnes, compte tenu des dispositions de l'article R. 351-52 susvise qui leur assure un revenu de remplacement pendant la periode de fermeture de l'entreprise.
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