FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 18034  de  M.   Legras Philippe ( Rassemblement pour la République - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  12/09/1994  page :  4552
Réponse publiée au JO le :  07/11/1994  page :  5568
Rubrique :  Conges et vacances
Tête d'analyse :  Conges payes
Analyse :  Conditions d'attribution. salaries reprenant le travail a l'issue d'un conge de longue maladie
Texte de la QUESTION : M. Philippe Legras appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a propos de la situation a laquelle se trouvent confrontees les personnes parfois seules qui, au terme d'une longue periode d'arret maladie, se voient notifier une reprise de travail a la veille de la fermeture pour vacances de leur entreprise. Celles-ci se trouvent ainsi privees de toute ressource pendant une periode de quatre semaines, n'ayant plus droit aux indemnites journalieres et pas droit aux conges payes. Il lui demande quel est son sentiment a propos de cette situation et quelles sont les mesures qui pourraient etre prises afin que ces personnes ne soient plus penalisees.
Texte de la REPONSE : Ainsi que le mentionne l'honorable parlementaire, les personnes qui, a l'issue d'un conge de longue maladie, se voient notifier une reprise de travail a la veille de la fermeture de leur entreprise pour conges, pendant une duree de quatre semaines, ne peuvent beneficier d'indemnite de conges payes pendant cette fermeture, faute d'avoir acquis des droits a conges payes. Toutefois, les personnes se trouvant dans cette situation peuvent beneficier du versement d'allocations pour privation partielle d'emploi pendant la periode de fermeture de l'entreprise, qui est expressement prevu par l'article R. 351-52 du code du travail. Cet article dipose en effet qu'en cas de fermeture d'un etablissement pour mise en conge annuel du personnel, les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions requises pour beneficier de ce conge peuvent pretendre, individuellement, aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journees ou des indemnites compensatrices de conges payes dont ils auraient pu beneficier pendant la periode de reference. Il n'apparait donc pas justifie d'adopter des mesures specifiques en faveur de ces personnes, compte tenu des dispositions de l'article R. 351-52 susvise qui leur assure un revenu de remplacement pendant la periode de fermeture de l'entreprise.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O