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Texte de la QUESTION :
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Un jeune agriculteur exploitant 25 hectares avait obtenu d'un proprietaire foncier la location de 25 hectares supplementaires. Les superficies en cause sont a l'evidence nettement inferieures au seuil necessitant une autorisation au titre de l'article 188 du code rural. Malgre cela, l'autorite administrative a notifie a l'interesse un refus portant sur 2,5 hectares (sur les 25 hectares en cause), ces 2,5 hectares etant en outre attribues a un autre agriculteur au pretexte que le siege de son etablissement etait plus proche de la parcelle incriminee. M. Andre Fanton demande a M. le ministre de l'agriculture et de la peche de lui faire savoir : 1/ s'il etait licite de refuser une telle autorisation des lors que l'article 188 du code rural ne semble pas applicable au cas d'espece ; 2/ s'il lui semble conforme aux principes de liberte de disposer de son bien d'interdire a un proprietaire de choisir le locataire de son choix ou, pire encore, de le contraindre a contracter avec un fermier qui lui serait impose ; 3/ si, compte tenu des difficultes rencontrees en matiere d'emploi par les jeunes agriculteurs, le moment ne lui semble pas venu de proceder a une reflexion de caractere general sur des dispositions qui pouvaient a la rigueur se comprendre en une periode ou les terres etaient insuffisantes, mais qui, dans la situation d'aujourd'hui, ne sont a l'evidence plus adaptees aux realites.
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Texte de la REPONSE :
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Selon la reglementation du controle des structures, les agrandissements ou reunions d'exploitations agricoles effectues au-dela d'une certaine distance, sont soumis a autorisation prealable quelles que soient les superficies en cause. C'est en vertu de cette disposition que le dossier particulier evoque par l'honorable parlementaire a ete examine, et a donne lieu a une decision de refus de cumul. L'arrete du prefet du Calvados a ete confirme par un jugement du tribunal administratif de Caen du 8 juillet 1994. D'un point de vue plus general, le controle des structures ne concerne que l'exploitation meme des biens et ne confere pas a l'administration un pouvoir d'attribution des terres. En tout etat de cause, un proprietaire conserve donc le libre choix de son fermier, dans la mesure ou ce dernier est en regle avec la legislation susvisee, et ne peut en aucun cas se voir imposer un candidat determine. Tout demandeur de cumul doit d'ailleurs justifier qu'il a, au prealable, informe le proprietaire de ses intentions, ce dernier ayant la possibilite de donner son avis au moment de l'examen du dossier. De plus, meme beneficiaire d'une autorisation de cumul, le candidat a la reprise doit pouvoir produire un titre de jouissance valable avant la mise en exploitation des terres. A defaut, son autorisation serait perimee dans un delai d'un an. Enfin, le controle des structures tient compte, dans la mesure du possible, du contexte economique puisque, parmi les criteres d'examen retenus, figurent les situations familiales et professionnelles des parties ainsi que la nature des emplois salaries en cause.
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