FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 18072  de  M.   Ueberschlag Jean ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  12/09/1994  page :  4548
Réponse publiée au JO le :  14/11/1994  page :  5667
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Conseillers prud'homaux
Analyse :  Frais de deplacement. montant
Texte de la QUESTION : M. Jean Ueberschlag attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet du regime applicable en matiere de remboursement des frais de deplacement exposes par les conseillers prud'hommes. L'article D. 51-10-9 du code du travail fait reference a un decret du 10 aout 1966 pour fixer les regles a appliquer pour les deplacements effectues notamment par les fonctionnaires et les membres benevoles des conseils de prud'hommes. Ce sont des arretes successifs qui ont determine le montant de l'indemnite kilometrique et des frais de tournee et de mission, prevus par le decret precite. La derniere revalorisation date du 15 octobre 1989. Le decret du 28 mai 1990 a partiellement modifie celui du 10 aout 1966, sans pour autant l'abroger, et a revalorise les taux d'indemnites. Il s'avere que la circulaire d'application du nouveau decret, datee du 6 novembre 1990, precise que les textes anterieurs applicables doivent continuer a subsister dans la mesure ou les textes relatifs aux frais de deplacement qui les concernent se referent au decret de 1966. Tel est en l'occurrence le cas des conseillers prud'hommes. Constatant les erreurs commises par de nombreuses juridictions prud'homales, le ministere de la justice a, par circulaire du 21 janvier 1994, precise aux prefets que « tant qu'une modification de ces textes, substituant les references au decret de 1966 par les references au decret de 1990, ne sera pas intervenue, les interesses ne pourront beneficier des nouveaux taux fixes par les arretes d'application du decret susvise du 28 mai 1990, et il doit leur etre attribue les indemnites prevues par l'arrete du 15 octobre 1989 pris pour l'application du decret de 1966 ». Compte tenu du fait que ces dispositions creent une reelle inegalite entre les membres du conseil des prud'hommes, exclus du champ d'application des nouvelles dispositions, et les conseillers du salarie qui assistent les salaries lors des entretiens prealables aux licenciements qui, eux, beneficient du nouveau decret dont les taux de remboursement sont plus favorables, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre en vue de la suppression de telles inegalites de traitement.
Texte de la REPONSE : Le regime des frais de deplacement des conseillers prud'hommes est regi par l'article L. 51-10-2 du code du travail qui institue a leur profit un regime particulier d'indemnisation et par l'article D. 51-10-9 du meme code qui en precise les modalites d'application par reference expresse au decret no 66-619 du 10 aout 1966 modifie et les arretes pris pour sa mise en oeuvre dont, en dernier lieu, l'arrete du 15 octobre 1989 fixant les taux des indemnites forfaitaires de deplacement prevues aux articles 9 et 13 du decret susvise. Or, si le decret no 90-437 du 28 mai 1990 relatif au reglement des frais de deplacement en metropole des personnels civils de l'Etat s'est substitue au decret no 66-619 du 10 aout 1966 precedemment en vigueur, les articles 51 et 53 de ce nouveau decret ont maintenu, a titre transitoire, les regimes forfaitaires et les regimes particuliers de frais de deplacement, tels ceux interessant les conseillers prud'hommes, les membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux et les conciliateurs. Aux termes de ces articles, precises par la circulaire d'application du nouveau decret datee du 6 novembre 1990, les dispositions du decret de 1966, et notamment de ses arretes d'application concernant les taux d'indemnisation, leur demeurent applicables dans la mesure ou les textes instaurant un regime particulier de prise en charge des frais de deplacement de ces collaborateurs du service de la justice se referent expressement aux dispositions du decret de 1966. Tel est le cas de l'article D. 51-10-9 du code du travail qui fixe les conditions de remboursement des frais de deplacement des conseillers prud'hommes. La circulaire SJ. 94-001 AB 3 du 21 janvier 1994 ne fait que rappeler la norme juridique applicable en la matiere. Par ailleurs, si les conseillers des salaries, qui l'assistent lors de l'entretien prealable au licenciement, beneficient des nouveaux tarifs fixes, par les arretes d'application du decret du 28 mai 1990, c'est parce que le decret de 1990 est expressement vise par l'article D. 122-5 du code du travail. C'est pour la raison pour laquelle une modification de l'article D. 51-10-9 du code du travail est envisagee, de maniere a mettre un terme, en ce qui concerne les conseillers prud'hommes, au regime transitoire etabli par les articles 51 et 53 du decret de 1990. Celle-ci ne pourra toutefois intervenir que dans la mesure ou les contraintes budgetaires rigoureuses qui s'imposent au ministere de la justice en permettront la realisation.
RPR 10 REP_PUB Alsace O