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Rubrique :
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Politiques communautaires
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Tête d'analyse :
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Libre circulation des personnes
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Analyse :
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Demandeurs d'emploi. reglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Rene Carpentier attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la nouvelle legislation francaise des droits d'entree et de sejour en France des ressortissants communautaires beneficiaires de la libre circulation. Meme si le decret no 94-211 ne fait que transposer dans le droit national l'article 7, deuxieme alinea de la directive no 68/360 CEE du conseil du 15 octobre 1968, il ressort clairement que la possibilite de remettre en cause, au moment du premier renouvellement de son titre, le sejour du travailleur commaunutaire qui serait en situation de chomage pendant plus de douze mois consecutifs, pourrait sans doute etre appliquee plus frequemment que par le passe, et ce, compte tenu de la situation de l'emploi, tant en France que dans les autres Etats membres. Il s'agit donc bien de mesures restrictives a l'encontre des travailleurs. Il lui demande en consequence les mesures qu'il compte prendre par voie reglementaire pour que ce probleme soit pris en compte.
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Texte de la REPONSE :
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La disposition du decret no 94-211 du 11 mars 1994, qui indique que les ressortissants communautaires au chomage sur le territoire francais depuis plus de douze mois consecutifs peuvent se voir refuser le renouvellement de leur carte de sejour, figurait deja dans l'article 7 du decret no 81-405 du 28 avril 1981 abroge par le decret precite qui transposait l'article 7-2 de la directive no 68-360 du 15 octobre 1968 relative a la suppression des restrictions au deplacement et au sejour des travailleurs des Etats membres et de leur famille a l'interieur de la Communaute. Dans ce cadre, la France n'a pas adopte de mesures plus restrictives a l'encontre des travailleurs europeens puisqu'elle n'a fait que transposer une directive europeenne. Les textes en vigueur admettent que la delivrance ainsi que le renouvellement de la carte de sejour sont de plein droit pour les communautaires ; les prefectures ont d'ailleurs recu pour instruction d'exercer un controle minimal sur les justificatifs presentes a cet effet. Toutefois, des refus de sejour peuvent etre opposes, soit pour des motifs d'ordre public, soit a l'encontre des non-actifs (etudiants, pensionnes ou autres inactifs) n'ayant pas le niveau de ressources requis ou la couverture sociale exigee. Ces conditions sont exigees des non-actifs par les directives elles-memes afin que le communautaire ne devienne pas, pendant son sejour dans l'Etat membre d'accueil, une charge pour l'assistance sociale de cet Etat. S'agissant des salaries, la declaration d'engagement de l'employeur ou l'attestation de travail garantissent une couverture sociale ainsi qu'un certain niveau de ressources. Or les conditions de ressources ne sont plus reunies lors de la perte d'emploi, mettant le ressortissant communautaire en situation de chomage a la charge de l'assistance sociale francaise. En consequence, est considere comme travailleur celui qui, ayant perdu son emploi, recherche un emploi pendant les vingt-quatre premiers mois de ses recherches. Apres, l'interesse ne saurait se prevaloir du droit au sejour prevu par la directive de 1968 precitee pour obtenir un titre de sejour.
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