FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 18100  de  M.   Hellier Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  12/09/1994  page :  4533
Réponse publiée au JO le :  14/11/1994  page :  5650
Rubrique :  Chasse
Tête d'analyse :  Permis de chasser
Analyse :  Conditions d'attribution. contrevenants condamnes au retrait ou a la suspension du permis
Texte de la QUESTION : M. Pierre Hellier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur une contradiction residant entre l'article L. 223-5, d'une part, et l'article L. 228-21, d'autre part, du code rural. En effet, au terme de l'article L. 228-21, il est stipule que le tribunal peut en cas d'infraction a la police de la chasse priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasse et ce, pour une duree maximum de cinq ans. Or, parallelement l'article L. 223-5 de ce meme code impose quant a lui le passage obligatoire a l'examen du permis de chasse pour tout chasseur contrevenant condamne dans le cadre de l'article L. 228-21. Du fait meme de cette contradiction, certains chasseurs sous le coup de poursuites pour avoir commis des infractions au titre de l'article L. 228-21 du code rural s'interrogent sur leurs possibilites pour la campagne de chasse 1994-1995 de prendre ou non un permis de chasse. Il lui demande donc de bien vouloir l'informer quant aux mesures reellement opposables aux contrevenants et d'autre part de lui confirmer la possibilite pour les magistrats de passer outre l'obligation de passage a l'examen du permis de chasse stipulee dans l'article L. 223-5 si ces memes magistrats souhaitent permettre a l'auteur de l'infraction de conserver son permis de chasse, comme le leur permet l'article L. 228-21 du code rural.
Texte de la REPONSE : Les sanctions judiciaires en matiere de permis de chasser sont de deux natures : soit la suspension, soit le retrait du permis de chasser. La suspension du permis de chasser (art. L. 228-22 a L. 228-24 du code rural) est une mesure que peut ordonner le juge avant que l'infraction ne soit jugee sur le fond. Cette suspension est immediate et provisoire. D'ailleurs l'auteur de l'infraction a la possibilite de demander la restitution provisoire de son permis a tout moment avant la decision du tribunal. Le retrait du permis de chasser peut etre prononce par l'autorite judiciaire a titre de peine complementaire en vertu de l'article L. 228-21 du code rural en cas de condamnation pour infraction a la police de la chasse ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures volontaires survenus a l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles. Les juges peuvent ne pas prononcer cette peine complementaire. Si le permis avait ete suspendu, il est alors rendu au contrevenant sans que celui-ci ait a repasser l'examen du permis de chasser. Si le retrait du permis est prononce en vertu de l'article L. 228-21 du code rural, cela entraine pour l'auteur de l'infraction qui desirerait a nouveau chasser l'obligation d'obtenir un nouveau permis de chasser. En effet, l'article L. 223-5 qui definit les categories de « personnes astreintes a l'examen avant toute nouvelle delivrance d'un permis de chasser » mentionne « les personnes frappees de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de detenir un permis de chasser par decision de justice prise en vertu de l'article L. 228-21 du code rural ». Il n'y a donc pas de contradiction entre les articles L. 223-5 et L. 228-21 du code rural et le magistrat ne peut passer outre a cette obligation legale. Le legislateur a tenu a ce que l'auteur d'une infraction commise en action de chasse, suffisamment grave pour que le juge la sanctionne par un retrait du permis de chasser, soit a nouveau tenu de satisfaire aux epreuves de l'examen prevu par l'article L. 223-3 du code rural. Sa condamnation a en effet confirme qu'il ne respectait pas des regles dont l'examen a pour but de verifier la connaissance chez chaque chasseur. Il est admis que cette personne puisse se presenter a l'examen avant l'expiration de la peine. Il en va differemment pour les personnes condamnees en vertu du code rural a un retrait temporaire du permis de chasser comme peine complementaire ou de substitution pour des actes generalement etrangers a la pratique de la chasse. Dans ce cas, la personne condamnee recouvre le permis de chasser a l'expiration de la peine.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O