Texte de la REPONSE :
|
Conformement aux prescriptions reglementaires relatives a l'epargne logement, les couples maries peuvent, comme les concubins, obtenir deux prets pouvant atteindre 150 000 francs, voire 600 000 francs (s'il s'agit de plans) chacun, pour la realisation de deux investissements immobiliers differents des lors que les deux conjoints possedent chacun un compte et (ou) un plan d'epargne logement. Il peut s'agir par exemple de l'acquisition de leur residence principale et d'un logement destine a la location. Toutefois lorsqu'ils sont maries sous le regime de la communaute, les epoux sont consideres comme coemprunteurs et ne peuvent donc financer en meme temps leur residence principale et leur residence secondaire au moyen de prets d'epargne logement. Cette regle resulte de l'application de l'article R. 315-8 du code de la construction et de l'habitation qui prevoit, en substance, que le beneficiaire d'un pret d'epargne logement accorde pour une residence principale, ne peut obtenir un second pret pour une residence secondaire que lorsque le premier pret a ete integralement rembourse. Il convient de preciser egalement que lorsque des conjoints maries disposent chacun d'un compte et (ou) d'un plan d'epargne logement, et que le couple envisage de proceder a un investissement immobilier, l'ensemble des interets acquis peut etre utilise conformement aux articles R. 315-13 et R. 315-35 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux cessions de droits. S'agissant des conclusions, ils peuvent effectivement financer l'acquisition d'un bien immobilier au moyen de leurs plans et comptes d'epargne logement respectifs. Cependant, contrairement aux couples maries, les concubins n'ont pas la possibilite, le cas echeant, de regrouper les droits a prets issus de leurs comptes et plans respectifs pour une meme operation, la reglementation en vigueur n'autorisant pas les cessions de droits a prets entre concubins. L'operation etant realisee dans le cadre d'une indivision, les conjoints non maries ne peuvent donc utiliser les droits a prets issus de leurs plans et (ou) comptes d'epargne logement qu'au prorata de leur part respective dans l'indivision. Pour ce qui concerne le montant plafond des prets accordes au titre des comptes d'epargne logement sur lequel l'honorable parlementaire appelle egalement l'attention, il n'est pas envisage de le ravaloriser. En effet, le compte d'epargne logement, contrairement au plan, se caracterise par une disponibilite permanente des fonds. En outre, il presente l'avantage d'etre remunere et d'ouvrir droit a un pret a un taux particulierement interessant (3,75 p. 100). Les recentes reformes du regime de l'epargne logement ont eu pour objet de favoriser la stabilite de ce placement, l'epargne logement, devant avant tout constituer un produit d'epargne longue. C'est pourquoi, seul le montant plafond du pret sur plan d'epargne logement a ete revalorise en 1992.
|