FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 18158  de  Mme   Rousseau Monique ( Rassemblement pour la République - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  12/09/1994  page :  4553
Réponse publiée au JO le :  14/11/1994  page :  5671
Rubrique :  Emploi
Tête d'analyse :  Offres d'emplois
Analyse :  Annonces. reglementation
Texte de la QUESTION : Mme Monique Rousseau se fait l'echo aupres du M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des pratiques constatees de certaines entreprises qui utilisent les annonces de recrutement, publiees dans la presse, a des fins publicitaires ou promotionnelles, sans pour autant proceder a un veritable recrutement. Elle lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les intentions du Gouvernement pour mettre fin a ce type de methode qui nuit aux demarches effectuees par les demandeurs d'emploi.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention sur certaines entreprises qui utilisent les annonces de recrutement publiees dans la presse pour les besoins de leur propre publicite sans pour autant proceder a un vrai recrutement. Elle demande au Gouvernement quelles sont ses intentions pour mettre fin a ce type de methode. Il existe deja un dispositif legislatif et reglementaire qui pose le principe de l'interdiction de telles pratiques et organise les modalites de leur repression. Une entreprise peut ainsi faire paraitre dans un journal une annonce laissant deviner par sa redaction une opportunite d'emploi alors qu'il s'avere en realite qu'il n'existe de la part de l'employeur presume aucune intention de proceder a un recrutement nouveau. En fait, l'entreprise utilise manifestement le support de la presse ecrite pour se faire de la publicite a titre gratuit. C'est en definitive le demandeur d'emploi qui patit de telles pratiques. Cette hypothese entre tout a fait dans le champ d'application de l'article L. 311-4 du code du travail qui interdit notamment la diffusion d'offres d'emploi qui comporteraient des allegations fausses ou susceptibles d'induire en erreur. l'article R 361-1 du code du travail precise les modalites de repression des infractions a cette reglementation. Toute personne ayant contrevenu aux dispositions de l'article L. 311-4 est ainsi passible de l'amende prevue pour les contraventions de 3e classe. Dans le cas de recidive, le contrevenant est passible de l'amende prevue pour les contraventions de 4e classe. Le dispositif legislatif et reglementaire evoque ci-dessus est applicable lorsque les services departementaux du ministere du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont saisis. Ceux-ci effectuent alors une enquete qui conduira a une verbalisation et a la condamnation eventuelle des contrevenants. En outre, le ministere du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soucieux d'assurer une meilleure protection des demandeurs d'emploi, a decide de constituer un groupe de travail sur les offres d'emploi frauduleuses. Celui-ci reflechit notamment a la definition et aux possibilites de mise en oeuvre d'une labelisation des supports de diffusion des offres d'emploi. Grace a elle, les demandeurs d'emploi auraient les moyens de reperer parmi les services de diffusion des offres ceux qui presentent, a priori, de reelles garanties de serieux.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O