FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 18166  de  M.   Tardito Jean ( Communiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  12/09/1994  page :  4540
Réponse publiée au JO le :  07/11/1994  page :  5547
Rubrique :  Orientation scolaire et professionnelle
Tête d'analyse :  Conseillers d'orientation et directeurs de CIO
Analyse :  Statut
Texte de la QUESTION : M. Jean Tardito attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur la situation des directeurs de centre d'information et d'orientation. Par decret no 89-122 du 24 fevrier 1989 fixant le statut des directeurs d'ecole, a ete prevue l'integration des directeurs en activite dans un delai de quatre ans. Dans les memes termes, le decret no 91-290 fixant le statut des directeurs de CIO a prevu leur integration dans un delai de quatre ans a compter du 1er septembre 1990. Or, en quatre ans, tous les directeurs d'ecole ont ete integres (soit plusieurs dizaines de milliers d'agents) alors qu'il reste plus de 10 p. 100 des directeurs de CIO a integrer (sur un demi-millier de personnes). Il souhaite connaitre les motifs qui ont conduit a ces disparites et les mesures envisagees pour y remedier. Il lui demande egalement d'accepter pour les directeurs de CIO, anciens directeurs d'ecole, la possibilite de retour dans leur corps d'origine ou les integrations ont ete realisees a 100 p. 100.
Texte de la REPONSE : L'article 27 du decret no 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues dispose qu'a compter du 1er septembre 1990 et pendant une periode de quatre ans, les directeurs de centre d'information et d'orientation regis par le decret no 72-310 du 21 avril 1972 peuvent etre nommes dans le grade de directeur de centre d'information et d'orientation regi par le nouveau statut. Ce texte ne prevoit qu'une simple possibilite et non une obligation qui serait faite a l'administration d'integrer dans le nouveau grade tous les directeurs de CIO relevant de l'ancien regime statutaire. Le ministre de l'education nationale a neanmoins l'intention de faire beneficier de la mesure la tres grande majorite des personnels concernes, et s'emploie a surmonter les difficultes de nature budgetaire qui y font encore obstacle. Par ailleurs, un fonctionnaire qui accede a un autre corps est radie de son corps d'origine et ne peut ulterieurement y etre reintegre sur demande. Les anciens instituteurs ayant exerce les fonctions de directeur d'ecole et devenus directeurs de centre d'information et d'orientation ne peuvent donc pretendre a un retour dans leur corps d'origine. En tout etat de cause, les anciens instituteurs ayant exerce les fonctions de directeur d'ecole, et qui ont ete integres dans le corps des professeurs des ecoles, n'ont pas tous accede, de ce seul fait, a la hors-classe de leur corps d'accueil. De surcroit, l'article 14 du decret no 89-122 du 24 fevrier 1989 a prevu, pendant une periode de quatre ans a compter de la rentree scolaire 1989, non pas l'integration des directeurs d'ecole dans un nouveau corps ou grade, mais seulement la nomination, dans l'emploi de directeur d'ecole regi par le nouveau texte, des directeurs d'ecole nommes anterieurement au 1er septembre 1987.
COM 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O