FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1818  de  M.   Pascallon Pierre ( Rassemblement pour la République - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  07/06/1993  page :  1553
Réponse publiée au JO le :  09/08/1993  page :  2475
Rubrique :  Difficultes des entreprises
Tête d'analyse :  Administrateurs judiciaires
Analyse :  Statut
Texte de la QUESTION : M. Pierre Pascallon appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la mission des administrateurs judiciaires. Ces mandataires, charges par decision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens, voient, avec la crise economique, leur role prendre de plus en plus d'importance. Or, trop souvent, ils n'apparaissent que comme des liquidateurs de societes. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il compte prendre pour que ces administrateurs judiciaires aient une formation adequate qui leur permette de jouer un role plus constructif dans la reprise des entreprises en faillite.
Texte de la REPONSE : La loi no 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires a la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise a consacre la volonte du legislateur de voir confier a des professionnels differents les missions d'assistance et de surveillance des entreprises en difficulte et la mission de liquidation de leurs actifs. Ainsi, aux termes des articles 1 et 19 de ce texte, les administrateurs judiciaires interviennent-ils en matiere d'assistance et de surveillance alors que les mandataires judiciaires a la liquidation des entreprises sont en charge des fonctions de liquidation. Le statut des mandataires de justice reconnait donc clairement la specificite et l'importance qui s'attachent a la mission de redressement des entreprises en difficulte. S'agissant de la formation des administrateurs judiciaires, tant la loi que le decret no 85-1389 du 27 decembre 1985 relatif a ces professionnels ainsi que l'arrete du 16 octobre 1986 fixant le programme et les modalites de l'examen d'aptitude a la profession d'administrateur judiciaire subordonnent l'acces a cette profession a des conditions strictes de diplomes, de stage et d'examen. Aussi le garde des sceaux indique-t-il a l'honorable parlementaire que les difficultes economiques actuelles, et notamment l'importance du nombre des procedures collectives enregistrees, lui paraissent devoir susciter en priorite une reflexion sur la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires, qui prevoit notamment les modalites de mise en oeuvre de la phase de redressement judiciaire. En consequence un important travail est a ce jour mene en ce sens par la chancellerie, en particulier dans un esprit d'etroite concertation avec l'ensemble des acteurs du monde economique concernes par cette question.
RPR 10 REP_PUB Auvergne O