FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 18224  de  M.   Carayon Bernard ( Rassemblement pour la République - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  19/09/1994  page :  4625
Réponse publiée au JO le :  19/12/1994  page :  6322
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Controle et contentieux
Analyse :  Redressement. sursis de paiement. garanties conservatoires. consequences
Texte de la QUESTION : M. Bernard Carayon appelle l'attention de M. le ministre du budget sur la loi Aicardi qui, reformant le systeme anterieur de sursis de paiement en cas de reclamation contentieuse d'un contribuable a la suite d'un redressement fiscal, a modifie le systeme anterieur qui subordonnait le sursis de paiement de l'impot a l'accord discretionnaire du directeur des services fiscaux, et a impose le principe que tout contribuable qui conteste le bien-fonde d'un rappel d'impot mis a sa charge a la suite d'un redressement peut, jusqu'au prononce de la decision du tribunal appele a juger la contestation en premiere instance, surseoir au paiement de l'impot conteste, a la condition de constituer des garanties suffisantes entre les mains du Tresor. Or, le texte de l'article L. 277 du livre des procedures fiscales, resultant du libelle de l'article 81-V de la loi no 86-1317 du 30 decembre 1986, dispose qu'« a defaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont insuffisantes, le comptable du Tresor peut prendre des mesures conservatoires pour les impots contestes, jusqu'a la saisie inclusivement, mais la vente ne peut etre effectuee... jusqu'a ce qu'une decision definitive ait ete prise sur la reclamation ». Dans la pratique, ce texte autorisait la saisie conservatoire du mobilier meublant du contribuable a son domicile, a titre de garanties et droits eventuels du Tresor, mais sans deplacement jusqu'au prononce de la decision du tribunal. Dans ce libelle, le texte legislatif etait equitable et coherent. Toutefois, un dernier alinea a l'article L. 277 modifie a ete rajoute a ce texte par l'article 17-1 de la loi no 87-502 du 8 juillet 1987, portant collectif budgetaire. Ce texte comporte une allusion expresse a la procedure d'avis a tiers detenteur, qu'il assimile expressement aux « mesures conservatoires » mentionnees a l'article precedent. Or, malgre l'assimilation faite depuis lors par le Conseil d'Etat de l'avis a tiers detenteur a une mesure conservatoire, cette procedure de saisie sur salaire ou sur revenus periodiques ne constitue en rien une mesure de garanties, mais bel et bien un procede d'execution forcee. La preuve en est d'ailleurs que les sommes provenant d'avis a tiers detenteur percues par le Tresor dans les conditions ci-dessus ne sont pas affectees en comptabilite publique a un compte sequestre ouvert au nom du debiteur eventuel de l'impot, mais sont purement et simplement affectees par la recette du Tresor au credit du contribuable qui conteste le rappel d'impot. Il en resulte, compte tenu des possibilites de saisie-arret sur salaire, qu'un contribuable qui n'a pas d'autres ressources que le produit de son travail ou celui d'une retraite risque, s'il fait l'objet d'un rappel d'impot qu'il conteste, d'etre reduit par le Tresor a des revenus inferieurs au SMIC. Cette situation est parfaitement inique, car elle institue une justice a deux vitesses. Les contribuables fortunes, surtout s'ils sont detenteurs d'un patrimoine immobilier, peuvent aisement constituer des garanties aupres du Tresor a la suite d'un redressement fiscal, alors qu'ils sont souvent ceux-la memes dont la reclamation est moins justifiee. Par contre, les contribuables ne disposant pour vivre que du revenu de leur travail present ou passe se voient tres frequemment reduits, s'ils engagent un contentieux fiscal, a une situation pecuniaire comparable a celle dans laquelle ils se seraient trouves s'ils avaient accepte le rappel d'impot conteste, ce qui les conduit a abandonner leur droit eventuel de reclamation. Il lui demande s'il n'estime pas qu'il y a lieu d'apporter une reforme urgente a cette situation qui privilegie les contribuables fortunes au mepris du principe de l'egalite des citoyens devant les charges fiscales.
Texte de la REPONSE : Les demandes en decharge ou en reduction d'impot ne font pas par elles-memes obstacle a l'exercice par les comptables publics des actions en recouvrement. Toutefois, il convient d'eviter que l'obligation de payer des impots sans attendre la solution d'un differend portant sur leur principe ou leur quantum ait des effets gravement dommageables pour les redevables. Le livre des procedures fiscales definit des regles propres a pallier ces inconvenients en definissant les modalites d'octroi d'un sursis legal de paiement et de constitution des garanties (art. L. 277 du livre des procedures fiscales). En cas d'absence de garanties ou dans la cas ou les garanties offertes sont jugees insuffisantes, les comptables peuvent, toutefois, prendre des mesures conservatoires. Sont susceptibles de faire l'objet de saisie conservatoire les meubles corporels, les creances, les droits d'associe et les valeurs mobilieres et les biens situes dans un coffre-fort. En revanche, il n'est pas possible de faire une saisie conservatoire sur les remunerations d'un salarie (cf. art. L. 145-6 nouveau du code du travail). Dans ces conditions, les comptables du Tresor ne peuvent notifier a l'encontre des redevables qui ont depose une reclamation d'assiette accompagnee d'une demande de sursis legal de paiement, mais qui n'ont pas constitue les garanties demandees, un avis a tiers detenteur ou saisie a titre conservatoire sur leurs remunerations. Par analogie, ces regles s'appliquent aux pensions de retraite dont les regles de saisissabilite sont celles des remunerations ; il en est notamment ainsi pour les pensions de retraite du regime general de securite sociale (cf. art. L. 355-2 du code de la securite sociale). Dans les situations invoquees par l'honorable parlementaire, ou les redevables en cause « ne disposent pour vivre que du revenu de leur travail present ou passe », les comptables ne peuvent apprehender a titre conservatoire leurs remunerations ou pensions de retraite et doivent se borner a faire pratiquer une saisie conservatoire sur leurs meubles corporels.
RPR 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O