FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 18235  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et collectivités locales
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et collectivités locales
Question publiée au JO le :  19/09/1994  page :  4624
Réponse publiée au JO le :  31/10/1994  page :  5420
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Finances
Analyse :  Encaissement des vacations funeraires. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Francois Chossy appelle l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur le probleme qui peut se poser dans certaines communes en ce qui concerne l'encaissement des vacations funeraires. En l'etat actuel, seul le commissaire de police, ou en zone rurale, le garde champetre, sont habilites a percevoir ces vacations. C'est ainsi qu'une deliberation visant a instituer une regie de recettes a ete rejetee alors que la commune souhaitait regulariser une situation dans laquelle c'est le policier municipal charge d'assister aux operations funeraires qui percevaient ces vacations. Il lui demande en consequence quelles sont les dispositions que doivent prendre les maires, lorsque la commune ne dispose ni de garde champetre, ni de commissariat de police, sachant que la legislation prevoit que le maire empeche doit prendre toute mesure pour assurer la salubrite publique et doit donc deleguer sa responsabilite a un fonctionnaire territorial.
Texte de la REPONSE : L'article L. 364-5 du code des communes dispose que « les commissaires de police et, dans les communes qui n'en en ont point, les gardes champetres peuvent seuls etre delegues par l'autorite competente pour assister aux operations d'exhumation, de reinhumation et de translation de corps, afin d'assurer l'execution des mesures de police prescrites par les lois et reglements ». Cette disposition, dont l'origine est ancienne, s'avere de plus en plus inadaptee a l'organisation de la police qui a profondement evolue et pose en particulier le probleme de la disponibilite des commissaires de police qui ne peuvent y assister personnellement du fait de leur charge de travail sauf a negliger leur mission principale. C'est pourquoi, le projet de loi d'orientation et de programmation relatif a la securite, en discussion au Parlement, modifie ce dispositif afin de permettre, dans les communes dotees du regime de la police d'Etat, aux chefs de circonscription de police (et non plus aux seuls commissaires puisqu'il existe des communes ou la fonction de chef de circonscription est assuree par un fonctionnaire de police du corps des inspecteurs) de deleguer un fonctionnaire de police pour la surveillance des operations funeraires sous leur responsabilite. Dans les autres communes, il est prevu que le maire puisse deleguer soit un garde champetre, soit un policier municipal. Dans l'attente de ces modifications d'ordre legislatif, des dispositions du code des communes continuent a s'appliquer et doivent etre interpretees strictement puisqu'elles derogent au principe de l'indisponibilite des competences. En cas d'empechement des autorites competentes visees par l'article L. 364-5 du code des communes, un fonctionnaire de police ou un fonctionnaire municipal assiste aux operations funeraires pour s'assurer du respect des regles interessant la police generale et la salubrite publique. Dans ce cas, les operations funeraires ne donnent pas lieu a paiement des vacations par les familles des lors que la perception des vacations est liee a la presence effective des fonctionnaires designes par le code des communes.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O