Texte de la REPONSE :
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Le probleme evoque par l'honorable parlementaire a trait au statut des debits de boissons exploites durant la saison touristique. Au regard des reglementations administrative et fiscale, ces etablissements constituent des debits permanents, et doivent satisfaire a l'ensemble des dispositions regissant la matiere. Ainsi, le quota fixe a un debit par 450 habitants edicte par l'article L. 27 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme leur est applicable, et aucune modification de ce texte dont la portee est d'ordre public n'est envisagee. Toutefois, aux termes de l'article L. 39 du meme code, « tout debit de boissons a consommer sur place exploite peut etre transfere dans un rayon de 100 kilometres, sous reserve des zones protegees, sur les points ou l'existence d'un etablissement de ce genre repondrait, compte tenu des debits deja exploites, a des necessites touristiques dument constatees. La distance de 100 kilometres est calculee a vol d'oiseau de debit a debit ». Le quota d'un debit par 450 habitants n'est pas applicable dans ce cas. Les demandes d'autorisation de transferts sont soumises a l'approbation d'une commission departementale speciale, presidee par un magistrat du parquet, qui apprecie souverainement l'opportunite de l'operation projetee dans le cadre du dispositif cite qui devrait permettre dans la plupart des cas de repondre aux besoins d'une clientele touristique que les debits preexistants ne seraient pas a meme de satisfaire.
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