FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 18268  de  M.   Jacquemin Michel ( Union pour la démocratie française et du Centre - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  19/09/1994  page :  4636
Réponse publiée au JO le :  14/11/1994  page :  5662
Rubrique :  Securite civile
Tête d'analyse :  Secours
Analyse :  Service de sante et de secours medical. personnel. statut
Texte de la QUESTION : M. Michel Jacquemin souhaite faire part a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, des inquietudes exprimees par les sapeurs-pompiers professionnels. En effet, si les dispositions de la loi du 22 juillet 1987 constituent un pas en avant tres positif, d'autres textes sont attendus, notamment la loi devant porter sur l'organisation territoriale des services d'incendie et de secours. Dans cette perspective, il lui demande quelles sont les precisions qu'il peut lui apporter quant au contenu et a la date de depot de ce texte sur le bureau du Parlement.
Texte de la REPONSE : L'article 89 de la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992 modifiee relative a l'administration territoriale de la Republique, complete par les articles 87 et 88 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, a pose le principe du transfert de gestion de tous les moyens en personnel, en materiel et financiers consacres par les communes, les etablissements publics de cooperation intercommunale et le departement a la lutte contre les incendies et contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, au service departemental d'incendie et de secours. L'application de cette reforme rendait necessaire une modification substantielle de l'organisation et du fonctionnement des services d'incendie et de secours. Le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, en accord avec les presidents de l'Association des maires de France et de l'assemblee des presidents de conseils generaux, a mis en place une commission chargee de proposer des modalites de mise en oeuvre de ce nouveau dispositif juridique, associant des representants de ces deux organisations d'elus, de la Federation nationale des sapeurs-pompiers francais, de l'Association nationale des directeurs des services d'incendie et de secours, de l'Association des presidents des communautes urbaines de France et de l'Entente interdepartementale en vue de la protection de la foret contre l'incendie. Mise en place le 19 octobre 1993, cette commission s'est reunie a dix reprises. Ses travaux ont permis de parvenir, au debut du mois de mars de cette annee, a la redaction d'un avant-projet de la loi dont les grandes lignes ont fait l'objet d'un consensus general. Sur cette base commune a l'Etat et aux collectivites territoriales, l'avant-projet de loi a ete par la suite soumis a une large consultation avec les syndicats de sapeurs-pompiers et l'ensemble des ministeres concernes. Ce texte, apres consultation, pour avis, du conseil superieur de la fonction publique territoriale et arbitrage par le Premier ministre, a ete examine par le Conseil d'Etat les 20 et 22 septembre 1994. Le projet de loi relative aux services d'incendie et de secours, presente et adopte le mercredi 28 septembre 1994 en conseil des ministres, vient d'etre depose devant le Parlement, en vue de sa discussion au cours de la presente session. Le dispositif arrete, qui s'appuie sur les enseignements tires des multiples experiences menees au niveau local, repond a trois preoccupations : il a tout d'abord pour objet de renforcer les solidarites locales. Celles-ci s'expriment en premier lieu par le volontariat. En France, 85 p. 100 des sapeurs-pompiers sont des volontaires. A ce titre, le lien entre les maires et les volontaires est respecte. Les engagements dans les corps communaux demeurent une prerogative communale. Aucune suppression de corps communal ou intercommunal ne peut etre decidee sans la demande expresse des communes. Ces solidarites se traduisent, en second lieu, dans le cadre departemental, par la transformation du service departemental d'incendie et de secours, qui devient un veritable etablissement public administratif commun a l'ensemble des collectivites locales. Les departements, comme les communes et les etablissements publics de cooperation intercommunale, apporteront leur contribution au budget. Son conseil d'administration sera compose d'elus locaux. La repartition des sieges prendra en compte l'effort effectue pour le financement du service departemental d'incendie et de secours par chaque groupe de collectivites, departement d'une part, communes et etablissements publics de cooperation intercommunale d'autre part. Le conseil d'administration definira les grandes orientations de la gestion de l'etablissement. Les sapeurs-pompiers seront associes aux prises de decision ; leur avis sera sollicite sur les questions d'ordre technique ou operationnel, dans le cadre d'une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours. Le president du conseil d'administration elu par le conseil d'administration conduira la politique de l'etablissement public et le directeur departemental des services d'incendie et de secours en assurera la gestion administrative et financiere. Il permet, ensuite, de donner aux sapeurs-pompiers les moyens indispensables a l'accomplissement de leurs missions. Les sapeurs-pompiers volontaires se voient reconnaitre, a l'egal des sapeurs-pompiers professionnels, un droit a la formation qui leur assurera les competences necessaires a leurs missions. Dans chaque departement, un corps departemental de sapeurs-pompiers est cree. Il regroupe les sapeurs-pompiers volontaires officiers et non officiers directement engages par le service departemental d'incendie et de secours, les sapeurs-pompiers volontaires officiers ou non officiers investis d'une mission d'encadrement et affectes dans un centre d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un etablissement public de cooperation intercommunale, ainsi que les sapeurs-pompiers professionnels, officiers et non officiers. Ces derniers pourront, de ce fait, beneficier d'une meilleure gestion de carriere en termes de mobilite, de responsabilite et de formation professionnelle. Chaque departement sera dote des moyens operationnels indispensables pour assurer une bonne distribution des secours. Ainsi, dans un delai de deux ans a compter de la date d'entree en vigueur de la loi, chaque service departemental d'incendie et de secours devra disposer d'un centre operationnel departemental d'incendie et de secours charge de la coordination de l'activite operationnelle des services d'incendie et de secours dans tout le ressort du departement, ainsi que d'un ou, si necessaire, de plusieurs centres de traitement de l'alerte, charges de la reception, du traitement et de la reorientation eventuelle des demandes de secours. Enfin, il vise a assurer aux citoyens une meilleure couverture des risques. Le projet de loi donne competence au service departemental d'incendie et de secours pour definir et mettre en oeuvre la politique departementale d'equipement des centres d'incendie et de secours, que ceux-ci soient desservis par des sapeurs-pompiers et constituent des structures deconcentrees du service departemental d'incendie et de secours, ou bien desservis par des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal et constituent des services de la commune ou de l'etablissement public de cooperation intercommunale de rattachement de ce corps. Cette politique s'appuiera sur un schema departemental d'analyse et de couverture des risques. Adopte dans chaque departement, ce schema garantira la coherence entre les risques constates et les moyens a mettre en oeuvre. La loi constituera une loi-cadre. Elle ne definit en effet que les principes et les modalites des transferts de la gestion des personnels et des biens affectes le 1er janvier 1996, date d'entree en vigueur de la loi, au fonctionnement des services d'incendie et de secours relevant des communes ou des etablissements publics de cooperation intercommunale. Ces transferts entre les collectivites territoriales, les etablissements publics de cooperation intercommunale et le service departemental d'incendie et de secours feront l'objet de conventions qui devront etre conclues avant le 1er janvier 1999. Dans chaque departement, une commission consultative sera creee pour aider les collectivites a elaborer ces conventions. Une commission nationale sera saisie de toute difficulte qui n'aurait pu etre resolue avant le 1er juillet 1999. Ainsi l'evolution prevue par la loi sera progressive et ses conditions d'application pourront etre adaptees a la diversite des situations locales.
UDF 10 REP_PUB Franche-Comté O