FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 18278  de  M.   Ferrari Gratien ( Union pour la démocratie française et du Centre - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  19/09/1994  page :  4619
Réponse publiée au JO le :  26/12/1994  page :  6439
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Allocation aux adultes handicapes
Analyse :  Conditions d'attribution. salaries des CAT
Texte de la QUESTION : M. Gratien Ferrari attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le probleme des remunerations des personnes handicapees en CAT. Alors que ces personnes fournissent un travail reel, bien qu'adapte a leurs possibilites, les CAT ne peuvent les recompenser reellement en fonction de leur merite, dans la mesure ou l'augmentation de la part du salaire versee par le CAT (chez nous de 10 a 30 p. 100 du SMIC) conduit automatiquement a la diminution de l'allocation adulte handicape, et parfois de la garantie de ressources. De ce fait, il reste difficile de jouer sur les remunerations pour motiver les travailleurs handicapes puisqu'en realite le revenu dont dispose la personne ne varie pas. Il lui demande s'il ne serait pas bon d'etudier un systeme maintenant l'allocation adulte handicape et la garantie de ressources quel que soit le salaire, dans une fourchette de 0 a 30 p. 100 du SMIC.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les modalites d'attribution de l'allocation aux adultes handicapes aux travailleurs handicapes qui sont employes dans les centres d'aide par le travail (CAT). La loi no 75-534 du 30 juin 1975 prevoit, en son article 32, que toute personne handicapee exercant une activite professionnelle, soit en milieu ordinaire, soit en milieu protege (notamment dans un CAT) beneficie d'une garantie de ressources destinee a lui assurer un revenu minimum tel qu'il rapproche sa remuneration de celle des travailleurs valides. La garantie de ressources, fixee par rapport au salaire minimum de croissance (SMIC), est constituee de deux elements : d'une part, le salaire direct verse par l'employeur, d'autre part, le complement de remuneration verse par l'Etat, qui varie en fonction du milieu de travail. Selon les termes du decret no 77-1465 du 28 decembre 1977 (article 5), le montant des ressources garanties aux personnes handicapees admises en centre d'aide par le travail est fixe, a l'issue de leur periode d'essai, a 70 p. 100 du SMIC. Le complement de remuneration ne peut se cumuler avec les allocations versees aux travailleurs handicapes que dans la mesure ou les ressources des interesses ne depassent pas certains plafonds. Le versement de ce complement entraine donc, pour les beneficiaires, un reexamen de leurs droits a ces memes allocations, en particulier l'allocation aux adultes handicapes. Conformement au decret no 90-534 du 29 juin 1990 pris en application de l'article 25 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses mesures d'ordre social, le cumul de l'allocation aux adultes handicapes et de la garantie de ressources est limite a 100 p. 100 du SMIC pour les travailleurs handicapes dont le salaire direct est inferieur ou egal a 15 p. 100 du SMIC et a 110 p. 100 lorsque le salaire direct est superieur a 15 p. 100 du SMIC. Si le total de l'allocation aux adultes handicapes et de la garantie de ressources excede ces montants, l'allocation est reduite en consequence.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O