FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 18304  de  M.   Chevènement Jean-Pierre ( République et Liberté - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  19/09/1994  page :  4642
Réponse publiée au JO le :  28/11/1994  page :  5920
Rubrique :  Batiment et travaux publics
Tête d'analyse :  Conges et vacances
Analyse :  Caisses de conges payes du batiment. affiliation. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Chevenement attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les difficultes rencontrees par certaines structures d'insertion par l'economique, au regard de la reglementation concernant l'indemnisation des conges payes dans le secteur du batiment et des travaux publics. Aux termes des articles L. 223-16 et D. 732-1 et suivants du code du travail, les entreprises du secteur du batiment et des travaux publics doivent obligatoirement s'affilier a des caisses de conges payes. Les salaries appartenant aux etablissements concernes doivent etre declares par leur employeur a la caisse territorialement competente. La cotisation que doit verser chaque entreprise affiliee est determinee par un pourcentage (fixe au niveau de chaque caisse) du montant des salaires payes aux travailleurs declares, les indemnites de conges payes etant versees par la caisse de rattachement et non par l'employeur. Plusieurs questions relatives a l'application de ces dispositions se posent : 1. Cette reglementation s'applique-t-elle aux entreprises intermediaires dont la fonction d'insertion sociale et professionnelle est par nature differente de celle des autres entreprises, notamment lorsque le statut de ces structures d'insertion revet un caractere associatif ? 2. Dans l'affirmative, la reglementation s'applique-t-elle au seul personnel permanent de l'entreprise intermediaire ou egalement aux stagiaires accueillis et remuneres quelles que soient la nature et la duree du contrat conclu avec l'employeur (sachant que la majeure partie des personnes en stage d'insertion le sont pour des periodes relativement courtes - trois mois a un an - et en vue de l'acquisition d'une qualification professionnelle) ? 3. N'est-il pas souhaitable, dans un souci de coherence et d'harmonisation des regles au niveau national, d'exclure explicitement de ces dispositions les personnels en insertion dans le secteur du batiment et des travaux publics par analogie au statut des apprentis, lesquels ne sont pas soumis a cette reglementation ? Cette derogation permettrait, d'une part, de simplifier le versement des indemnites de conges payes qui pourrait etre realise directement par l'entreprise d'insertion et, d'autre part, de reduire de 30 p. 100 la charge financiere relative aux conges payes pesant sur ces entreprises dont l'equilibre financier est par ailleurs de plus en plus menace. Il lui demande en consequence de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'il envisage de prendre afin de resoudre rapidement les problemes poses.
Texte de la REPONSE : L'Honorable Parlementaire a souhaite attirer l'attention de Monsieur le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les difficultes rencontrees par certaines structures d'insertion par l'economique au regard de la reglementation relative aux caisses de conges payes du batiment et des travaux publics. Les entreprises intermediaires passent, avec des personnes ayant des difficultes particulieres d'insertion, des contrats a duree determinee dont la duree ne peut exceder 24 mois et leur offrent ainsi une adaptation ou une readaptation a la vie profesionnelle. Ces entreprises intermediaires doivent, comme toutes les entreprises de ce secteur d'activite quelle que soit leur taille, s'affilier a une caisse de conges payes du batiment ou des travaux publics des lors qu'elles exercent une des activites de batiment ou de travaux publics relevant de la nomenclature figurant a l'article D 732-1 du code du travail. Les stagiaires accueills et remuneres par l'entreprise intermediaire doivent etre declares a une caisse du batiment ou des travaux publics des lors qu'ils concourent a une activite de batiment ou de travaux publics sauf, si conformement a l'article D 732-4 du code du travail, ils sont lies a l'entreprise par un contrat a duree determinee conclu pour une duree minimum d'une annee et ayant acquis date certaine par enregistrement. Une exclusion explicite de l'aplication des dispositions relatives aux caisses de conges payes pour les personnels en insertion dans le secteur du batiment et des travaux publics ne serait pas souhaitable. En effet, le regime des caisses de conges payes est un regime protecteur pour les salaries qui a pour but de centraliser les droits a conges payes des salaries qui ne sont pas habituellement occupes de facon continue chez le meme employeur pendant la periode reconnue pour l'appreciation du droit a conges payes, ce qui peut etre le cas des personnels en insertion dans le secteur du batiment et des travaux publics. En outre, meme si, dans un premier temps, les entreprises d'insertion supportent une charge financiere due au versement des cotisations de conges payes aux caisses, elles se trouvent, dans un deuxieme temps dechargees du paiement des indemnites de conges payes aux salaries qui incombe alors aux caisses de conges payes. Enfin, la legislation relative aux caisses de conges payes du batiment et des travaux publics s'applique egalement aux apprentis des l'instant ou ceux-ci participent a une activite de batiment ou de travaux publics dans le cadre de leur contrat d'apprentissage.
RL 10 REP_PUB Franche-Comté O