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Texte de la QUESTION :
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M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre du logement sur le fait que les organismes HLM ont l'obligation de n'accueillir dans leurs logements que des populations respectant un plafond de ressources prescrit par l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitat. En cas de depassement desdits plafonds de ressources, le decret no 87-1112 du 24 decembre 1987 a introduit dans le CCH l'article R. 331-26, stipulant qu'une indemnite, fixee par arrete conjoint des ministeres du logement et des finances, serait instauree a l'encontre des bailleurs publics ou prives qui ne respecteraient pas la reglementation pour les logements finances avec le PLA. Considerant entre autres que les plafonds de ressources fixes n'ont pas ete revalorises de facon significative ces dernieres annees entrainant ainsi des difficultes pour les offices HLM a etre en conformite avec la loi, il lui demande s'il n'entend pas que leur soient accordees une marge de manoeuvre et une certaine souplesse. Pour ce faire, il conviendrait de revoir en concertation avec les bailleurs la redaction de l'arrete interministeriel prevu par l'article R. 331-26 du CCH.
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Texte de la REPONSE :
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La premiere section du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation definit les conditions d'octroi des subventions ou prets pour la construction ou l'acquisition et l'amelioration de logements locatifs aides. En particulier, l'article R. 331-12 stiuple que « les subventions ou prets prevus a l'article R. 331-1 sont attribues pour les logements destines a etre occupes par des personnes dont l'ensemble des ressources, a la date d'entree dans les lieux, est au plus egal a un montant determine par arrete conjoint des ministres charges de la construction et de l'habitation et des finances ». L'article R.331-26 du code de la construction et de l'habitation prevoit par ailleurs que « lorsque le beneficiaire des subventions et prets prevus a l'article R. 331-1 ne respecte par les conditions definies par la presente section, le ministre charge de la construction et de l'habitation exige le versement d'une indemnite fixee par arrete conjoint des ministres charges de la construction et de l'habitation et des finances,. » Ces dispositions ne sont pas contradictoires avec la recherche d'un developpement equilibre des quartiers : les plafonds de ressources ont ete majores le 11 mars 1994 de maniere modulee en faveur des familles avec enfants, en particulier celles ne disposant que d'un seul revenu, et adaptes a la diversite des zones geographiques. De plus, ces plafonds evolueront desormais en fonction de la variation annuelle de l'indice mensuel des prix a la consommation des menages (hors tabac). En outre, le droit au maintien dans les lieux permet aux personnes dont les revenus viennent a depasser les plafonds posterieurement a leur entree dans le logement HLM de conserver leur logement. Des lors, la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 331-26, selon des modalites qui ont d'ailleurs fait l'objet de concertation avec l'union nationale des federations d'organismes d'habitation a loyer modere, doit etre consideree comme normale. Ces modalites prevoient que les indemnites mentionnees a l'article R. 331-26 ne sont exigees qu'apres procedure contradictoire, l'organisme etant dument informe des risques encourus.
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