Texte de la QUESTION :
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M. Adrien Zeller attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le cas des membres du bureau d'aide juridictionnelle etabli pres la Cour de cassation, qui sont aptes a prendre des decisions importantes pour certains individus, mais ne sont forces ni de faire connaitre leurs identites, ni de motiver les decisions prises par eux. En consequence, il lui demande de bien vouloir faire etudier par ses services les mesures possibles visant a rendre le fonctionnement du bureau d'aide juridictionnelle plus transparent.
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Texte de la REPONSE :
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Dans un souci d'efficacite, les decisions rendues en matiere d'aide juridictionnelle sont soumises a un formalisme peu contraignant. Cependant, la decision doit necessairement contenir certaines mentions necessaires a sa bonne comprehension (art. 32 et 48 du decret no 91-1266 du 19 decembre 1991). Ainsi, en cas d'incompetence, elle doit contenir les motifs de cette incompetence et la designation du bureau d'aide juridictionnelle estime competent devant lequel la demande est renvoyee. Toute decision autre que d'incompetence mentionne le montant des ressources du demandeur ainsi que les correctifs pour charges de famille et tous les autres elements pris en consideration, la declaration d'admission totale ou partielle ou de rejet. La decision d'admission doit en outre preciser la nature des procedures ou des actes en vue desquels l'aide juridictionnelle est accordee, en cas d'admission a l'aide juridictionnelle partielle, ainsi que le montant de la part contributive de l'Etat. Enfin, la decision de rejet doit etre motivee. S'agissant de l'identification de la formation qui a statue sur la demande d'aide juridictionnelle, la decision est signee par le president et le secretariat du bureau. En consequence, l'ensemble de ces dispositions parait repondre au souci de l'honorable parlementaire.
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