Rubrique :
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Communes
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Tête d'analyse :
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Rapports avec les administres
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Analyse :
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Documents communaux. consultation. reglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les conditions d'application des articles L. 212-14 et L. 321-6 du code des communes. En effet, ces deux articles disposent que le droit a consultation des documents communaux est ouvert au « public ». Or la polysemie du terme n'est pas sans poser probleme quant aux personnes qu'il designe. En consequence il lui demande de bien vouloir lui preciser le champ d'application de ces articles. Doit-on considerer que sont concernes les seuls habitants et contribuables d'une commune (article L. 181-13 du code des communes applicable en Alsace-Moselle), ou bien le sont egalement les personnes physique, voire les personnes morales residant ou ayant leur siege en dehors de la commune ?
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Texte de la REPONSE :
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Les articles L. 212-14 et 321-6 du code des communes prevoient la mise a disposition du public des budgets communaux, d'une part, des documents relatifs a l'exploitation des services publics delegues, d'autre part. Le terme « public » doit s'entendre dans son acception la plus large, qui ressort de l'article 1er de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amelioration des relations entre l'administration et le public. Cette loi, qui a institue la liberte d'acces aux documents administratifs de caractere non nominatif, garantit le droit de toute personne a l'information. Ainsi, le public vise par les textes relatifs a la mise a disposition de documents administratifs concernant les collectivites locales englobe aussi bien les personnes physiques que les representants de personnes morales sans conditions de nationalite, de residence, de domiciliation ou d'imposition.
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