FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 18336  de  M.   Dugoin Xavier ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  19/09/1994  page :  4637
Réponse publiée au JO le :  31/10/1994  page :  5454
Rubrique :  Groupements de communes
Tête d'analyse :  Syndicats de communes
Analyse :  Comites. presidence. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Xavier Dugoin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur l'article L. 163-12 du code des communes qui stipule que le president et les membres du bureau d'un syndicat de communes sont elus pour la meme duree que le comite syndical. L'intercommunalite temoigne de la volonte de plusieurs communes de s'associer afin d'accroitre l'efficacite de leurs actions. Outre les problemes techniques auxquels les sysndicats intercommunaux sont quotidiennement confrontes, les tendances politiques propres a chaque commune sont autant de freins a la bonne marche de cette structure. Une gestion harmonieuse des sensibilties de chacun est indispensable. Aussi, certains elus de communes, associees au sein d'un syndicat intercommunal, ont instaure un systeme de presidence « tournante ». Dans le cas present, le controle de legalite prefectorale a valide cette disposition. Or lorsque ce meme syndicat intercommunal d'etudes et de prospectives (SIEP) a decide de renouveler cettre disposition, avec les six maires des communes concernees lors de la creation d'un syndicat intercommunal en vue d'elaborer un plan local d'habigation (PLH) le controle de legalite exerce par l'autorite prefectorale a abouti a un rejet de cette disposition. Cette decision, prise en vertu de l'article L. 163-12 du code des communes, risque d'hypothequer la survie du syndicat. Aussi lui demande-t-il envisager la modification de cet article de loi afin d'autoriser la presidence et les vices-presidences « tournantes » au sein des comites syndicaux.
Texte de la REPONSE : En vertu de l'article L. 163-12 du code des communes, les regles relatives a l'election et a la duree du mandat du president et des membres du bureau d'un syndicat de communes sont celles que fixent les articles L. 122-4 a L. 122-9 dudit code pour les maires et les adjoints. Il resulte des dispositions prevues a l'article L. 122-9 que le president d'un syndicat et les membres du bureau sont elus pour la meme duree que le conseil syndical, soit six ans. L'instauration d'une « presidence tournante » qui aurait pour consequence de faire cesser, avant son terme normal, le mandat du president supposerait qu'il soit deroge aux dispositions generales instituees, en la matiere, par ces textes. Or, si les syndicats de communes ont la faculte de se doter de regles de fonctionnement specifiques, conformement a l'article L. 163-4 du code des communes, le champ des derogations qu'autorise ce texte est limite. En l'espece, la duree du mandat du president et des vice-presidents ne figure pas au nombre des regles auxquelles le legislateur a admis qu'il puisse etre deroge. Toute disposition contraire serait donc, en l'etat actuel de la legislation, illegale. Sur le fond, il n'est pas certain que la possibilite d'instaurer une « presidence tournante » serait de nature a assurer un meilleur equilibre de l'institution intercommunale. Il est, en effet, important que les organes executifs des etablissements publics de cooperation intercommunale connaissent une certaine stabilite dans la mesure ou ces etablissements peuvent avoir a faire face a des missions importantes qui ont une action directe sur la vie quotidienne des habitants. Des changements trop frequents des responsables d'organismes de cooperation ne sont pas de nature a rapprocher l'administration du citoyen.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O