FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 18376  de  M.   Balligand Jean-Pierre ( Socialiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  19/09/1994  page :  4643
Réponse publiée au JO le :  28/11/1994  page :  5920
Date de signalisat° :  28/11/1994
Rubrique :  Travail
Tête d'analyse :  Contrats
Analyse :  Reglementation. contrat ecrit. obligation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'application de la directive europeenne no 91-533 du 14 octobre 1991. Se referant a sa reponse a sa question ecrite no 11165 du 14 fevrier 1994, il lui signale que le bulletin de paie delivre au salarie, pas plus que la declaration prealable a l'embauche, ne precise le lieu de travail, la duree du conge paye auquel le salarie a droit, la duree des delais de preavis, comme la directive europeenne l'exige. Il lui demande de bien vouloir lui preciser sa position sur l'opportunite de transposer cette directive dans la legislation francaise.
Texte de la REPONSE : Le decret no 94-761 du 31 aout 1994 a transpose dans la legislation francaise la directive 91-533 CEE du 14 octobre 1991 relative a l'obligation pour l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou a la relation de travail. Ce decret complete les articles R. 143-2 et R. 320-5 du code du travail, relatifs respectivement au contenu du bulletin de paie et a la declaration prealable a l'embauche. Le bulletin de paie doit desormais comporter, a defaut de convention collective de branche applicable au salarie, la reference au code du travail pour les dispositions relatives a la duree des conges payes et a la duree des delais de preavis en cas de cessation de la relation de travail. L'information concernant le lieu de travail figure egalement sur le bulletin de paie, celui-ci comportant obligatoirement le nom et l'adresse de l'employeur et, le cas echeant, la designation de l'etablissement dont depend le salarie. Enfin, concernant les salaries expatries, le document reproduisant les informations contenues dans la declaration prealable que l'employeur doit fournir au salarie lors de son embauche doit mentionner la duree de l'expatriation, la devise servant au paiement de la remuneration, les avantages lies a l'expatriation ainsi que les conditions de rapatriement. Toute modification d'une ou plusieurs de ces informations doit etre notifiee au salarie au plus tard un mois apres sa prise d'effet. Le bulletin de paie et la declaration prealable a l'embauche ainsi completes constituent donc desormais les supports ecrits des elements d'information que l'employeur est tenu de communiquer au salarie conformement a la directive du 14 octobre 1991.
SOC 10 REP_PUB Picardie O