FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 18390  de  M.   Teissier Guy ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  19/09/1994  page :  4638
Réponse publiée au JO le :  24/10/1994  page :  5318
Rubrique :  Etrangers
Tête d'analyse :  Titres de sejour
Analyse :  Controle. politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Guy Teissier attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la portee de l'article 1er du decret no 94-768 du 2 septembre 1994. Cet article abroge en effet l'article 2 du decret du 30 juin 1946 qui etait ainsi redige : « Les etrangers doivent etre en mesure de presenter a toute requisition des agents de l'autorite les documents sous le couvert desquels ils sont autorises a sejourner en France. » Si cette abrogation est logique concernant les ressortissants des Etats de l'Union europeenne elle semble, pour les autres, contraire a l'esprit de la convention de Schengen du 19 juin 1990, et notamment a ses articles 19 a 23. Quelles sont les raisons de cette abrogation au moment ou l'immigration clandestine demeure un sujet de preoccupation constant de nos concitoyens ?
Texte de la REPONSE : L'article 1er du decret no 94-768 du 2 septembre 1994 a abroge l'article 2 du decret du 30 juin 1946 qui disposait que « les etrangers doivent etre en mesure de presenter a toute requisition des agents de l'autorite les documents sous le couvert desquels ils sont autorises a sejourner en France ». Toutefois cette abrogation n'a pas pour finalite de ne plus proceder a ces verifications, dans un contexte ou l'immigration clandestine est un sujet de preoccupation, tel que cela est evoque par l'honorable parlementaire. Elle est simplement la consequence purement formelle de l'introduction, par l'article 5 de la loi no 93-1027 du 24 aout 1993 relative a la maitrise de l'immigration et aux conditions d'entree et de sejour des etrangers en France, de deux alineas nouveaux qui completent l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; le premier alinea est le suivant : « En dehors de tout controle d'identite, les personnes de nationalite etrangere doivent etre en mesure de presenter les pieces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisees a circuler ou a sejourner en France a toute requisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilite de ceux-ci, des agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 du code de procedure penale. » Ainsi, desormais, l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entree et de sejour des etrangers en France contient la disposition prevue auparavant par un texte reglementaire et par le code de procedure penale, selon laquelle les ressortissants etrangers ont l'obligation de presenter a toute requisition le document sous couvert duquel ils sejournent sur le territoire. Il n'etait donc plus necessaire que cela figure aussi dans le decret du 30 juin 1946, le Conseil d'Etat souhaitant meme eviter qu'un decret ne reprenne exactement des dispositions figurant dans une loi.
UDF 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O