FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 18401  de  M.   Legras Philippe ( Rassemblement pour la République - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et collectivités locales
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  26/09/1994  page :  4719
Réponse publiée au JO le :  08/01/1996  page :  159
Date de signalisat° :  01/01/1996
Rubrique :  Groupements de communes
Tête d'analyse :  Fusions de communes
Analyse :  Fusion-association. maire suppleant. pouvoirs
Texte de la QUESTION : M. Philippe Legras souhaiterait interroger M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur un probleme pose dans les communes organisees selon le statut de la « fusion-association ». En effet, lors de la designation de leurs representants, le candidat obtenant le plus de voix est elu « maire-delegue » et le candidat arrivant en deuxieme position est elu « suppleant » du premier. Or il apparait qu'en cas d'absence, de vacance ou de demission le maire-delegue ne peut transmettre a aucun moment ses pouvoirs a celui qui est sense le suppleer et le remplacer. Le maire-delegue conserve seulement la possibilite de deleguer son vote a un membre present du conseil municipal, ce qui confirme l'inconsistance absolue de la fonction de suppleant. Ne pourrait-on pas envisager d'amenager son statut afin qu'il devienne le titulaire naturel de la delegation de vote et donc le remplacant du maire-delegue absent ? En cas de demission ou de deces, il semble en revanche moins risque de conserver le systeme actuel, c'est-a-dire de proceder a une nouvelle election afin d'eviter un changement brutal de majorite. En cas de majorite et d'opposition au coude a coude, le maire-delegue prendrait ses dispositions pour etre present lors des deliberations importantes du conseil qui risqueraient d'aboutir a un rejet par un vote negatif de son suppleant.
Texte de la REPONSE : Les seules dispositions relatives au suppleant du conseiller municipal sont contenues dans le dernier alinea de l'article L. 255-1 du code electoral. Celui-ci dispose que, lorsqu'une commune associee est representee par un conseiller unique, un suppleant est elu en meme temps que ce conseiller. Il est rappele a cet egard que les bulletins de vote doivent porter le nom du candidat aux fonctions de conseiller municipal et, de facon distincte, le nom du candidat aux fonctions de suppleant appele a sieger au conseil municipal avec voix consultative en cas d'indisponibilite temporaire du conseiller titulaire. La circonstance que ce dernier soit en meme temps revetu des fonctions de maire delegue de la commune associee ne confere donc pas a son suppleant le droit de disposer d'une voix deliberative dans le conseil. Ce suppleant n'a pas la qualite de conseiller municipal et n'a aucun role dans l'administration de la commune associee. En particulier, il ne peut pas etre appele a remplacer le maire delegue dans l'exercice des seules fonctions qui lui sont devolues en application de l'article L. 153-3 du code des communes. Par ailleurs, le suppleant du conseiller municipal ne peut etre designe qu'au cours du scrutin a l'occasion duquel est lui-meme elu le conseiller municipal. L'election isolee d'un suppleant ne peut donc legalement etre organisee. Au demeurant, en cas d'indisponibilite temporaire du conseiller titulaire, la presence du suppleant au sein du conseil municipal n'interdit pas que le conseiller titulaire exerce son droit de vote par procuration, dans les conditions de droit commun definies par l'article L. 121-2 du code des communes. En consequence il n'est pas envisage de modifier la legislation en vigueur sur ce point.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O